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BRU-AGSB-Z-n1629'

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-08-1746

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "des années Quinze cent quarante sept & Mil six cent vingt huit" (1547 en 1628); "du quatre May mil sept cent" (04/05/1700); "du premier Janvier Mil sept cent" (01/01/1700); "du sept Decembre m sept cent" (07/12/1700); "du neuf Mars mil sept cent vingt six" 09/03/1726); "des quatre May & sept Decembre mil sept cent" (04/05/1700 en 07/12/1700); "du sept Decembre mil sept cent" (07/12/1700).

Type: Koninklijk bevel betreffende de regularisatie of afbraak van niet-goedgekeurde molens in West-Vlaanderen

Beschrijving: Uittreksel uit de registers van de Raad van State, van een aantal arresten betreffende de bouw van molens: het is in Vlaanderen, Artesië en Henegouwen verboden om een molen te bouwen zonder toestemming van de vorst, en deze kan slechts verkregen worden door ervoor te betalen (1547 en 1628). In West-Vlaanderen valt een groot aantal molens onder deze regeling, maar tevoren werden de verschuldigde gelden niet geregeld geïnd, waardoor dit recht van de vorst bijna verloren ging. Wie zonder toestemming een molen bouwde, mag deze behouden, als hij voortaan de verschuldigde belasting betaalt aan de vorst (04/05/1700). Voortaan zal het ook weer het exclusieve voorrecht van de vorst zijn om toestemming te geven voor het bouwen van een molen (07/12/1700). Molens die aan deze voorwaarde niet voldoen, moeten afgebroken worden (09/03/1726). De vorst bevestigt dat de voorgaande arresten uitgevoerd moeten worden in West-Vlaanderen, en geeft de bezitters van water-, wind-, olie- en rosmolens een maand de tijd om hun bezittingen te regulariseren.

Tekst

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EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

SUR la Requeste présentée au Roy en son Conseil par ANNET RIGAUD, Fermier Général des Domaines de la West-Flandre, Contenant, que par Ordonnances des Souverains des Pays-Bas de Flandres, Artois & Haynault, & sur tout celles de Charles Quint des années Quinze cent quarante sept & Mil six cent vingt huit, il a esté fait deffenses de construire aucuns Moulins sans la permission des Souverains, laquelle ils n'accordoient qu'à la charge de redevances payables à la Recette du Domaine, qu'il y a dans l'étenduë de sa Ferme de West-Flandre une quantité considerable de Moulins à Eau, à Vent & à Cheval, qui doivent par consequent être chargés de redevances annuelles envers le Roy; mais que la per- ception en a eté si negligée que ce Droit se trouve comme annéanti, & que n'ayant trouvé aucun renseignement dans les Bureaux de la Ferme qui luy indique les redevances dont chacun de ces Moulin est chargé, il est obligé d'avoir recours à Sa Majesté à ce qu'il luy plaise sur celuy pourvoir.

VU la ditte Requeste, ARRET du quatre May mil sept cent, par lequel il auroit êté ordonné, que tous les particu- liers qui auroient construits des Moulins à Eau, à Vent, à Huile ou à Cheval dans les Provinces de Flandres, Artois & Haynault sans la permission de Sa Majesté, demeurroient confirmés en la possession & jouissance desdits Moulins nonobstant le deffaut de permission, en payant seulement à l'avenir à Sa Majesté, à commencer du premier Janvier Mil sept cent, savoir les Moulins à Eau quinze florins les Moulins à Vent six florins, les Moulins à Huile cinq flo- rins & les Moulins à Cheval quatre florins, au moyen du payement de la quelle redevance les possesseurs desdits Mou- lins seroient dechargés des restitutions qui pouroient être demandées pour les induës jouissances, & qu'il seroit dressé par les Sieurs Intendans des Etats des Moulins qui êtoient dans l'étenduë de leur Departement, dans lesquels les Moulins construits en vertu des permissions des Souverains seroient marqués, pour être lesdittes permissions représentées par les Proprietaires; Autre ARRET du sept Decembre m. sept cent, par lequel il auroit êté ordonné, qu'il ne sera ac- cordé à l'avenir que par Sa Majesté aucune permission pour construire des Moulins de quelque nature que ce soit dans les Provinces de Flandres, Artois & Haynault, lesquelles permissions seront accordées par Arrêt du Conseil, après que les informations & autres formalités à ce necessaires auront êté faites par les Tresoriers de France en la maniere accoutumée, & à declarer nulles toutes celles qui pourroient être cy-après accordées par lesdits Tresoriers de Fran- ce & autres Officiers, a ordonné neantmoins que les permissions données pour lors par lesdits Tresoriers de France auroient leur entire execution comme avant ledit Arrêt. Autre ARRET du neuf Mars mil sept cent vingt six, qui ordonne l'execution desdits Arrêts des quatre May & sept Decembre mil sept cent, en consequence casse & annulle les permissions données par lesdits Tresoriers de France à Lille depuis ledit Arrêt du sept Decembre mil sept cent pour l'etablissement des Moulins, sauf aux Proprietaires d'iceux à remettre dans un mois au Sieur Controlleur Général des Finances leurs me- moires pour la conservation desdits Moulins, pour sur le raport qui en seroit par luy fait à Sa Majesté y être statué ainsi qu'il appartiendroit, & a ordonné que faute par les Proprietaires desdits Moulins de remettre leurs memoires dans le tems, lesdits Moulins seroient demolis comme aussi ceux que Sa Majesté n'aura pas jugé à propos de conserver.

OUY le rapport du Sieur DE MACHAULT Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Controlleur Général des Finances, LE ROY EN SON CONSEIL a Ordonné & Ordonne, que les Arrêts des quatre May & sept Decembre mil sept cent, & neuf Mars mil sept cent vingt six, seront executés selon leur forme & teneur dans la West-Flandre en consequence ordon- ne que tous Possesseurs de Moulins à Eau, à Vent, à Huile, & à Cheval dans l'étenduë de la West-Flandre seront te- nus dans un mois de remettre au Sieur Controlleur Général des Finances leurs memoires, les Lettres de permission d'erection desdits Moulins & les autres Titres de leur proprieté & possession pour être par Sa Majesté statué ce qu'il appartiendra, & faute par les possesseurs desdits Moulins de remettre dans ledit tems leur memoires & titres, ordonne qu'à leurs frais lesdits Moulins seront demolis. Enjoints au Sieur Intendant de Flandre de tenir la main à l'éxecution du présent Arrest qui sera executé nonobstant opposition ou autres empechemens quelconques pour lesquels ne sera dif- feré. Fait au Conseil d'Etat du Roy tenu à Versailles le deuxiéme jour du Mois d'Aoust mil sept cent quarante six.

Signé DEVOUGNY avec Paraphe. Collationné avec Paraphe.

JEAN MOREAU, Chevalier, Seigneur de Sechelle, Conseiller d'Etat, Intendant en Flandres & des Armées du Roy.

VEU l'Arrêt du Conseil Cy-dessus,

NOUS Ordonnons que ledit Arrest sera executé selon la forme & teneur, & à cet effet, Lu, Publié & Affiché à ce que Personne n'en ignore. Fait au Camp de Tongres le quinze Septembre, Mil sept cent quarante six

Signé DE SECHELLE.

Par Monseigneur RIVIERE.

[A Ipres, de l'Imprimerie de Jean Ignace de Rave sur la petite Place.]