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BRU-AGSB-Z-802(6)

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-07-1709

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "du sept Juillet mil sept cent sept" (07/07/1707); "de L'an seize Cent septante deux" (1672).

Type: Confrontatie van de verschillende partijen in het proces tussen de pastoor van Beselare, de abdij van Zonnebeke en de inwoners van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij

Beschrijving: In het proces tussen meester Jean Van Robaijs, pastoor van Beselare (eiser), en de abdij van Zonnebeke (vertegenwoordigd door de ontvanger Crommelijnck) en parochie Beselare (vertegenwoordigd door de baljuw de la Woestine en de schepen vanden Burgh) (verweerders), verschenen alle partijen, vergezeld van hun advocaten en procureurs, voor de raadsheer en commissaries Du Puij. In een verzoekschrift van 07/07/1707 vroeg de pastoor dat één van de andere partijen, of beide, verantwoordelijk gesteld zouden worden voor de restauratie van de vervallen pastoorswoning. De abdij, als tiendenheffer te Beselare, voert aan dat de tiendenheffer nooit tevoren heeft moeten bijdragen in de kosten van het onderhoud van de pastorij; de parochianen, daarentegen, lieten 20 jaar geleden nog bouwwerken uitvoeren. De abdij vraagt inzage in alle parochierekeningen van de laatste twee eeuwen, en alle wetsbepalingen en andere documenten betreffende uitgaven van de gemeenschap voor kerkelijke gebouwen. Bovendien voert de abdij aan dat de slechte staat van de pastorij het gevolg is van de onachtzaamheid van vroegere pastoors. De abdij stemt wel in met het aanstellen van experts om de schade op te nemen. De inwoners van Beselare houden staande dat zij niet verplicht zijn om de pastorij te onderhouden, aangezien deze verplichting rust op de tiendenheffer, met name de abdij. Zij weigeren eveneens om te voldoen aan het verzoek van de abdij om haar inzage te verlenen in alle relevante documenten van de laatste twee eeuwen, en dreigen ermee om alle documenten van de abdij betreffende haar uitgaven te Beselare sinds ze daar de tiende verkreeg, te willen inkijken. De eiser stelt vast dat geen van de andere partijen ontkent dat de pastorij in zeer slechte staat verkeert, en verwacht dat één van hen veroordeeld zal worden tot het dragen van de kosten daarvan. Hij vraagt ook dat experts de schade zullen komen opnemen. De abdij en de inwoners discussiëren verder over wie precies de pastorij bezit, aangezien deze de kosten van de restauratie zal moeten dragen. Volgens de abdij moet zij inzage krijgen in de door haar gevraagde stukken, aangezien het om publieke stukken gaat, en inzage nooit tevoren geweigerd werd. De abdij is zelf bereid om de inwoners van Beselare alle stukken uit het abdijarchief te tonen die relevant zijn. De inwoners van Beselare antwoorden hierop dat alle stukken getoond zouden moeten worden, niet enkel die die relevant geacht worden. Hierop geeft raadsheer Du Puij de partijen bewijs dat ze aanwezig waren, en hij belooft hen een rapport op te stellen.

Opmerking: Alle stukken die zich in het het Fonds Zonnebeke van het Grootseminarie te Brugge onder nummer 802 bevinden, staan met elkaar in verband (dit dossier handelt over het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare); het zou onoverzichtelijk worden om vanuit elk stuk 53 linken te leggen naar de andere stukken (onder 'Relaties'); zoek daarom voor gerelateerde documenten naar alle documenten met de 'Broncode' BRU-AGSB-Z-802. // Bij dit stuk steekt een hedendaagse samenvatting in het Frans, op ruitjespapier (afbeeldingen 0802-028.jpg, 0802-029.jpg en 0802-030.jpg).

Tekst

[VOORLOPIG]

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Du quinze Juillet mil sept Cent neuf

En La Cause de maitre Jean van robaijs pasteur du village de Becelaere demandeur en requeste du sept Juillet mil sept cent sept Contre Le sieur Reuerend abbé de zonnebeque et Les directeurs du village de Becelaere deffendeurs Pardevant nous conseiller Commissaire soussigné

Est Comparu Le demandeur qui nous a affirmé d'estre venu expres du village de Becelaere au sujet de cette Comparition assisté de maitre Cornil Christophe walwein avocat et du procureur de

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moor au quel jl a donné procuration qui nous a produit son requeste et placet portant nostre prefixion a ce jour Concluant Comme par jcelle auecq depens

Est aussij Comparu Le sieur Crommelijnck Religieux et receveur de L'abbaije de zonnebeque au nom dudit sieur abbé assisté de L'avocat walwein L'aisne et de son procureur ghesquiere affirmant Ledit sieur Crommelijnck d'estre venu expres

Sont aussij Comparu Le sieur matthieu de La woestine baillij et guilliaume vanden burgh eschevin de La paroisse et marquisate de becelaere assignes assisté du sieur avocat de vos Le Jeusne et du

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procureur Calmein Lequel jls constituent adlites affirmant d'estre venu expres pour cette Comparution

Le second comparant a dit que Le decimateur n'est point tenu aux reparations du presbitere puisquil nij a Jamais Contribué et que c'est La possession qui regle Le droit en Cette matiere au Contraire ceux du village ne peuuent disconvenir quils ij ont contribué de Leur part et fait faire des reparations de temps en temps audit presbitere et que passé vingt ans jls ont encore fait bastir Le mur du Jardin du presbitere aux frais de La Communauté et pour Le Justifier par

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Leurs propres documens Le second Comparant requiert et Interpelle Le tiers comparant de Consigner au greffe tous Les comptes de La paroisse successiuement depuis deux Cent ans Comme aussij Les registres des ordonnances et des resolutions prises par Les gens de Loij et tous autres documens quelconques regardans La depense de la Communauté et de L'eglise soutenant quils sont obligez d'ij satisfaire et c'est sous deue expurgation de serment et nommement du greffier quils ij sont tous quils ont pu trouues apres vne exacte recherche et ne se sont deffait directement ni Indirectement pour a La vu d'Jceux estre

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procedé vlterieurement demandant depens en cas de debat disant au surplus que Ledit presbitere ne se trouue dans ce mouuais etat que par La negligence des sieurs pasteurs predecesseurs du demandeur pour nij auoir fait faire les reparations en temps deu auxquels Le beneficie est tenu et que d'ailleurs les reparations a faire ne peuuent regarder que Les bastimens de L'ancien presbiter et non pas Ceux que Les Curez predecesseurs ij ont fait faire par augmentation tels que La brasserie et autres edifices que feu Le sieur terdelandt pasteur du mesme Lieu a fait faire

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de nouueau a ses frais et Cependant Le second comparant n'empesche que L'on nomme quelquels experts pour visiter L'estat dudit presbitere et des reparations a faire pour dresser proces verbal de visite et estre ordonné ainsij que de raison

Le tiers Comparant a dit pour reponse quils ne sont pas obligez de faire quelques refections a La maison pastorale du demandeur ni par le droit ni par quelque possession Les dismes quils paijent annuellement estant sujettes a Cette Charge et autres regardant a L'entretien du Curé et mesme telle possession que L'on suppose contre la

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verité estre contre La paroisse ne pouroit estre releuante Contre Les titres primordiales et La destination naturelle de La disme que Les habitans paijent annuellement L'ordonnance de L'an seize Cent septante deux faisant deffence aux habitans des villages de se Charger de ces sortes de frais, de maniere que L'jnterpellation que les seconds Comparant font de produire les Comptes de La Communauté et autres documens touchant La direction d'Jcelle et des biens de L'eglise depuis deux Cent ans et en deca est absoluent Jnutile et mal fondée en tout cas permaturée auant quelque apointement a verifier outre que s'il ij

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auoit matiere pour Cela et que Le fait de possession put estre regardée comme releuant jls ne pouroient se dispencer de Commencer de Leur part a Consigner pareillement generaelement tout Les Comptes et documens regardans La direction et depences de L'abbaije depuis L'acquisition de La disme auecq les titres primordiales Concluans parmij ce a ce que Les demandeurs en Leur egard soient declaré non fondez ni recevables dans ses Conclusions et condemné aux depens sauf a Luij de faire proceder a telle visite quil trouuera a propos Iointement Le second Comparant a L'egard desquels

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L'on conclud pareillement a ce que dans Leurs soustiene- mens et requisitions jls soient declaré mal fondés et permaturé au moins sous Les modifications et soutenemens faits cij dessus aussij auecq demande des depans

Et Le premier Comparant accepte a son avantage que Les deffendeurs Conviennent de La Caducité et ruine aparente et Inevitable de sa maison de sorte quelle doit estre redifiee Incessament L'vne ou L'autre des parties distendantes devant estre Condemnez au principal d'en supporter les frais c'est pourquoij en cet egard elles doivent estre mises

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partie Contre partie n'estant point le fait du demandeur d'entrer en discussion a qui La Charge en apertient Les decimateurs de droit ij sont obligez a moins quil ni eut vne possession priuatiue a La Charge des habitans Cependant par prouision jl s'agit de dresser proces verbal par des experts a nommer de part et d'autre touchant La necessité des reparations desquels proces verbales pour en Consequence estre donné au rabaij et Le prix de L'adjudication furnij par Celle des parties deffendantes que La Cour trouuera Convenir sur quoij on conclud La Cause en raport puisque

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La matiere est prouisoire et alimentaire L'habitation estant Comprise sous Les alimens sauf aux parties de proceder au principal en auant ainsij que la Cause sera reglée par sentence demandant tousjours depens et des domages et Interests Le second Comparant a soutenu Contre Le tiers Comparant que Le requis quil a fait de La Consignation des Comptes de La paroisse n'est pas Inutile mal fondée ni prematurée ainsij que Le tiers Comparant soutient car l'on ne dout plus dans Le bureau que Lors que Le village est en possession de faire reparer

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Les presbitere a ses frais et Jamais Les decimateurs ainsij qu'au cas present que Le village est tenu de continuer de faire lesdits reparations suivant quil se Iuge tous Les Jours et le reglement de L'an seize Cent septante deux par Le tiers Comparant reclamé ne peut seruir a leur Intention car Les deffences ij Contenus ne sij trouuent faites que sous les modifications portez par les placcards et par les placcards jl est dit que La possession reglé le droit en sorte que celuij qui est en possession soit le decimateur ou La paroisse de faire les reparations est tenue d'ij Continuer ce requis n'est pas aussij mal fondé car jl suffit de droit

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auoir Interest dans La production de quelques titres ou documens pour quelle soit ordonné Le second Comparant a Interest de voir Lesdits Comptes et titres requis pour Iustifier que La paroisse est en possession de faire Lesdits reparations d'ailleurs se sont des documens publicqs dont La production et consignation n'a Jamais esté refusé a L'egard de Ceux qui ij ont Interest Ledit requis n'est pas aussij prematurée au Contraire telle production et Consignation peut estre demandée auant aucune Contestation selon droit et pratique Loing qu'vn apointement a verifier devroit proceder pour fonder Ledit

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Ledit requis et Lorsque Le tiers Comparant voudroit requerir La production et Consignation des titres de L'abbaije Concernans La disme et de La depense de Leur maison pour ce qui concerne la reparation du presbitere dont jl ne se trouuera aucun Le second Comparant et Le sieur abbé ne feront aucune difficulté de s'expurger sous serment et d'en faire La production mais Jusques a present le tiers Comparant ne l'a point requis pour quoij Le second Comparant persiste par fondit requis Concluant pareillement en ce regard La Cause en raport auecq demande des depens et a L'egard du premier Comparant Comme cette Charge

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regarde la paroisse a ce quil soit declare non recevable ni fondé

Le tiers Comparant a persisté tant a L'egard du premier que du second scauoir quils ne sont sujets a supporter La Charge de refection ou retablissement dont s'agit dautant plus Le premier est jl mal fondé a L'egard des tiers Comparant qui est Luij mesme possesseur d'vne partie de La disme ecclesias- tique et qu'en tout cas jls ne peuuent fournir au double La subsistence du Curé c'est pour Le mesme raison que l'on a soutenu contre Le second Comparant que La consignation requise pour

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establir quelque pretendue possession que L'on denie estoit Inutile ne pouuant prevaloir a vn titre primordial qui fait que les decimateurs par la possession des choses attachées a de certaine charge ont esté dans vne Continuele Interpellation de La Loij d'acquitter ce qui estoit de Leur deu deniant bien expressement que la Jurisprudence seroit absolument Contraire a Cela mal fondé et prematuré parce quil est de droit que Instrumenta non debeant peli[...?]x domo rei et que cela est d'autant moins d'ordre que L'on Commence par vouloir Charger Les tier Comparant avant aucun apointement a verifier a produire generalement tout ce qui depend de La direction

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de Leur paroisse sans quils veullent se contenter des Comptes et documens qui pouroient auoir raport aux entretiens et reparations dela maison presbiterale et ce quil ij a de plus etrange encore pendant qui veuillent tous Les archiues de la paroisse jls ne paroissent dans vne autre disposition qu'en celle de produire ce qui pouroit regarder la charge dudit entretient et qu'on les en croit La dessus a Leur serment expurgatif si la preuue et Le fait estoit releuant les seconds comparans ne seroient pas a moins obligez que ceux de la paroisse et devroit egalement produire tous Les comptes generalement

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et successiuement auecq les registres des resolutions et autres documens regardans La depense et direction de Labbaije soutenant sans prejudice a L'exception cij dessus que les seconds Comparans auront a declarer pertinament de quelle maniere jls entendent que Laditte Consignation devroit se faire et Comment jls pretendent de La faire de Leur coté puisque L'on soutien que le devoir en sera reciproque qu'autrement et plus auant Les demandeurs ij sont mal fondé en Leur Soutenement c'est a quoij L'on persiste a conclure et aux depens Et le premier Comparant a persiste par ce quil a dit cij dessus

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Et pareillement Le second Comparant

Suivant quoij nous conseiller Commissaire auons donne acte aux parties de Leur Comparition dire et requisition et pris Le serment des Comparans de Leur expres voiage et au surplus auons empris d'en faire raport

fait date que dessus et estoit signé Du Puij

Collationné G. De Hem p[rocureur?]