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BRU-AGSB-Z-770(2)

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1704

Opmerkingen analytische datum: De kopie dateert van 15/03/1704; het origineel van 01/03/1704. // Bijkomende datering: "1704".

Type: Kopie van BRU-AGSB-Z-770

Beschrijving: Kopie van BRU-AGSB-Z-770.

Opmerking: Kopie van BRU-AGSB-Z-770 (zonder de marginale tekst); zie daar voor de namen, instellingen en functies.

Tekst

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Wij Joncker daniel albert adriaensen Bailliu Joncker jasper vander beke heere van langemarcq Joncker Charles vander Stichele d'heeren ende meesters Joos heind[...?] werbrouck ende piter francois de Carpentier midtsgaders gelein mannes mannen ende bediende mannen vanden Princelijcken leenhoue van Sijnne majesteits saele van jpre doen te weten dat voor ons commen ende gecompareert is in personne den Eerweerden heere Ambrosius vande Werde Jegenwoordig Abt ende heere van Sonnebeque ouerleggende het coopcontract aengegaen voorden notaris ende tabellionaris Jean baptiste Stoue resideren binnen der stede van jpre opden 7.e februarij 1698 danof den jnhouden hier naer volght van woorde te woorde soo oock van d'acte van onterfuenisse jngevolge van dies gedaen den 19.e Junij 1699 voor desen Leenhoue A Tous ceux qui ces pesentes lettres verront Jean baptiste Stoue tabellion garde notte establij par le Roij pour receuoir garder grossoyer seeller du seel de sa majesté et signer tous contracts testaments obligations et autres actes qui se passent pardeuant nottaire dans L'estendue du ressort de la Cour de Parlement de Tournaij Salut s'cauoir

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faisons que pardeuant nous en qualité de notaire Roijal de la residence d'jpre et en presence du Reuerend don anthoine de Rouuray religieux de L'abbaije de saint jean et du sieur et maitre george francois de Carpentier Conseiller Pensionnaire et greffier de la sale et Chastellenie d'jpre temoins a ce requis et appelléz est Comparu en personne Joseph Charles francois de tramecourt escuier seigneur de Werchin Sonnebeque etcetera demeurant audit tramecourt d'vne part et le tres Reuerend jaecques Piers abbé et aussij seigneur dudit sonnebeque d'autre part lesquels Comparans pour assoupir plusieurs proces desia meu et procauer ceux qui poudroient encor estre meus touchant les prerogatiues preminences droits Seigneuriaux honoreficques et tous autres dans la paroisse et village dudit sonnebeque Chastellenie d'jpre dont jls sont tous deux seigneurs aijant chacun sa loij particuliere sont conuenus accordé et transigés en la forme et maniere suiant

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a s'cauoir que le seigneur premier Comparant connoit d'auoir vendu au seigneur second Comparant moderne abbé et Seigneur du mesme village au proffit de son abbije jcij present lequel ausij connoit auoir acheté la seigneurie et proprieté dudit Sonnebeque pour autant que ledit vendeur a droit et est en posession en conformité du registre de la Court feodale la sale d'jpre d'ou ledit sonnebeque est mouuant et se releue et ce auecq le Chasteau bassecourt haute moijenne et basse justice auecq le moulin ij estant le droit de Chasse droit honoreficques et tous autres droits seigneuriaux et preminences sans rien reseruer auecq la Cour feodale terres feudales et cottieres tant a labeur que vergeres viuiers preries et bois tant de haute futaije que tous autres arbres frutieres et montans les tailles des bois les rentes seigneuriales auecq les arrierages comme aussij les droits de lots et ventes reliefs de fiefs a eschoir

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depuis cette vente reseruant le premier Comparant seulement a son profit les arrierages des rentes seigneuriales deués par la Dame abbesse de Nonnebossche escheues jusques a present cedant de plus le premier Comparant au second Comparant le droit et authorité de destituer les officiers establis de sa part pour les reunier a sa seigneurie de sonnebeque selon son bon plaisir de plus le premier Comparant vend et cedé au profit dudit second Comparant tous les maisons et arrentemens dans ledit village sauf aussij rien reseruer ce faisant cette vente et transaction moijennant par le second Comparant paijer pour denier a Dieu et pauures la somme de cent florins pour pot de vin mil florins deux seruices de Dames pour les Dames soeurs du premier Comparant quattres pistoles pour les femmes de Chambre desdites Dames et la Liurison du Cheual du second

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Comparant, et pour le prix principal trente quattre milles florins sur la quelle somme feront paijement les rentes affectées et hijpothequés sur laditte seigneurie de sonnebeque dont le droit d'amortissement est paijé au Roij comme aussij celles a hijpotecque au profit du second Comparant encontre celles hijpotecquée au profit des autres creanciers auecq touttes les arrierages montans a la somme de quinze mille trois cens trente florins demeurant de plus a la charge du second Comparant le paijement des droits de lots et ventes de cet achat et tous autres fraix de desheritance et adheritance estant au surplus le seigneur acheteur obligé de faire celebrer dans L'Eglise de saditte abbije vn obit annuel et a perpetuite a la memoire et soulagement des ames des seigneurs et Dames defunctes predecesseurs du premier Comparant comme aussij de son ame et celles de ses seigneurs pere frere et soeurs apres leur trespas et pour

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faire sortier cette vente sou plain effect est aussij Comparu Jearge alexandre de trammecourt escruier seigneur de beau reperre frere du vendeur et son plus proche apparent heritier feodal lequel a consentij dans la susdite vente de la Seigneurie de sonnebeque cij dessus plus amplement mentionne agree et approuue promettans ledit vendeur et sondit de procurer que le seigneur de tramecourt leur pere renoncerat au droit de son douire et d'en Liurer acte a L'acheteur second Comparant donnans lesdits Comparant procuration jrreuocable a jean baptiste gesquiere pour se respectiuement desheriter consentir et renoncer pardeuant les sieurs Baillij et hommes de fiefs de la Cour feodale de la sale d'jpre de la ditte seigneurie de sonnebeque appendences et dependences comme cij dessus est dit et de consentir que L'adheritance en soit faitte au proffit dudit second Comparant pour le reunier a son abbaije et

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seigneurie de sonnebeque auecq les solemnitez ordinaires estant finalement pour parlé que comme le seigneur acheteur n'at L'argent a la main pour accomplir le prix principal dudit achat que poudrat tenir en rente la somme de six milles florins au denier vingt a prendre cours du jourdhuij laquelle rente je pourroit rembourser en deux paijemens egaux et jusques au plain paijement laditte seigneurie demeurera oblige par forme de staenden seker selon les placcards du Roij les fermes de maisons Cabarets moulin arrentemens et la tepitte cense et terres courrantes sont au profit du seigneur acheteur depuis saint remij dernier mais au regard de la ferme du Chasteau et terres ij annexes occupé par nicolas Clarebout sont seulement au profit du seigneur acheteur des le premier de mars prochain xvj.C quattre vingt dix huit et pour autant qui regarde la p[...?]eserie dudit Clarebout demeurera

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au profit et a Charge dudit seigneur acheteur estant conditionnée que les fermier[...?] des terres moulin maison et censes deuront par faire leur bail faisant a notter que la presente vente est faitte pour rembourser les rentes hijpothequées sur jcelle terres et autres biens de seigneurs vendeurs et pour du surplus desdits deniers faire meillieurs emploij en leur paijs En temoing de quoij nous auons signé et seele les presentes du seel de sa Majesté en nostre greffé de la ville d'jpre ce septiesme de feurier mil six cens quattre vingt dix huit signé J.B. Stoue notaire

Actum le 19.e de Juin 1699 en Cour feodale fait par jaeques wijnckelman escuier seigneur de Walhoue baillij etcetera es presences du sieur phle albert de la motte baraffle escuier seigneur de nockerhoutte sieurs et maitres Jaecques Jgnatius Snellijnck henrij de Codt joffe henrij werbrouck et pierre francois de la Carpentier hommes de fiefs de la Cour feodale de la salle et Chastellenie d'jpre Comparant

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en personne jean baptiste gesquiere garnij de procuration de Charles francois de ttrammecourt escuier seigneur de werchin etcetera produisant le contract de vente et sa procuration ij enserrée dont le teneur cij dessus de mot a autre, lequel Comparant en vertu et au nom comme dessus at pardeuant nous reiteré au nom de ses mandans le contenu dudit contract suiuant quoij nous baillij et hommes de fiefs susdit L'auons desherité et desaisie des biens repris et specifie par ledit contract et ce au profit du seigneur acheteur et son abbaije a L'acceptation de pierre morgantin sans neantmoins pour le present le mettre en adheritance a faulte quil n'est pour veu de lettres d'amortissement et ainsij mis a verge de justice jusques au temps desdites lettres d'amortissement dont le sieur acheteur est charge de les obtenir du Roij passé le jour et an et en presences que dessus hebbende jntgelijcx den heere Comparant ouergeleijt de brieuen van amortisatie nopende den voornomden Coop geimpetreert bij

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hem vande Majesteyt in daten vanden [...?] januarij 1704 onderteeckent Louis ende op den ploij staet geschreuen par le Roij ende geteeckent Chamilliart voort oock visa[...?] ende onderteeckent philipaux danof den jnhouden van alles hier naer volght van woorde te worde Louis par la grace de Dieu Roij de france et de nauarre a tous present et a venir salut nos bien amés les abbé et Religieux de L'abbaije de sonnebeque en flandres nous ont fait remontre qu'en exécution de nostre declaration du noeuf de mars mil sept cens, et arrest de nostre Conseil rendus en consequence pour la liquidation des droits d'amortissement de nouuel acquets doubs par les com.tez[?] et autres gens de main morte Jls auroient esté compris dans le rolle de moderation arresté en nostre Conseil le huit d'aoust 1702 pour la somme de deux mille huit cens vingt sept liures quattre sols trois deniers a laquelle nous aurions reduit et moderé celle de six mil six cens vingt liures cincq sols a nous deué pour les droits d'amortissement ou de nouuel acquets a cause des acquisitions par eux faites de la

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terre et Seigneurie de sonnebeque ses appertenances et dependances consistant dans le Chasteau bassecourt haulte moijenne et basse justice auecq le moulin ij estant le droit de Chasse droits honorificquees et tous autres droits seigneuriaux et preminences sans en rien reseruer auecq la Cour feodale terres feodale et corrires tant en labeur que verges viuiers prairies et bois tant de haulte futaije que tous autres arbres frutieres et montans les tailles de bois rentes seigneuriales droits de lodz et ventes et reliefs de fief ensemble les maisons et arrentemens dans le village de sonnebeque le tout acquis de joseph Charles francois tramecourt par contract du sept feurier 1698 moijennant trente cincq mil trois cens huit florins lesdits biens affermez suiuant plusieurs baux la somme d'vn mil lxxiij florins xviij sols viij deniers sur la quelle distraction faitte de trois cens vingt florins de rente qui estoient affectez et hijpothequées sur laditte terres

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seigneurie suiuant les contracts des 13.e de maij et 14.e decembre 1693 dont ledit abbé a paijer le droit d'amortissement en execution de nostre declaration du 22.e nouembre 1695 comme jls appert par le rool de moderation du 3.e feurier 1699 art. 13. reste la somme de sept cens liij florins xviij s vj d parisis[?] faisant monnoije de france noeuf cens xlij lb 8 s 1 d parisis[?] la quelle somme de deux mil huit cent vingt sept Liures quattre sols trois deniers les exposans auroient paijé es mains du garde de nostre tresor Roijal comme jl appert par La quittance du dernier septembre 1703 bien et deuement controlle ensemble les deux sols pour liure suiuant L'arrest de nostre Conseil du 16.e de mars 1700 moijennant laquelle finance et conformement a nostre declaration les exposans nous auroient tres humblement fait suplier de leur vouloir accorde nos lettres d'amortissement sur ce necessaires A Ces Causes voulont fauorablement traitter les exposans de L'aduis de nostre Conseil et de nostre grace speciale pleine puissance

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et authorité Roijale nous auons par ces presentes signé de nostre main permit et permettons ausdits exposans et a ceux qui leur succederont de tenir auoir et poseder en toutte liberté a titre de proprieté jncommutable laditte terre et Seigneurie de sonnebecq ses appendences et dependences rentes droits et autres Choses cij dessus mentionnées et contenus en L'extrait dudit rolle de moderation cij auecq la quittance de finance et celles des deux sols pour liure attaché sous le contreseel de nostre Chancellerie laquelle terre et Seigneurie rentes droits et autres choses susdits nous auons dés maintenant et a tousjours admortis et amortissons par ces presentes sans que ledit exposans puissant estre contraints d'en vinder leurs mains nous bailler homme viuant et mourant nij de nous paijer a cause de ce et a nos sucesseure Roijs aucune

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autre finance pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce soit dont en tant que besoin est ou seroit nous les auons affranchis quittez et decharges affranchissons quittons et dechargeons par ces presentes sans prejudice touttes fois des droits appartenans aux seigneurs particuliers si aucuns sont deubs a cause de laditte terre et seigneurie rentes droits et autres choses susdittes et de ceux qui pourroient nous estre deub pour autres biens que ceux contenus en ces presentes si donnons en mandement a nos amez et feaux Conseillers les gens de Nos comptes a Paris presidens Tresoriers de finance et generaux de nos finances a Lille que cesdites presentes Jls fassent registrer purement et simplement et du contenu en jcelles jouir et vser lesdits exposant et ceux qui le succederont en laditte abbaije pleinement paisiblement

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et perpetuelement cessant et faisant cesser tous troubles et empeschement quelqu'onques non obstant touttes ordonnances reglemens a ce contraires auxquels nous auons en tant que besoin est de rogé et derogons par ces presentes Car tel est nostre plaisir et a fin que ce soit chose ferme stable a tousjours nous auons fait mettre nostre seel a ces presentes et donné a versailles au mois de januier L'an de grace mil sept cens quattre et de nostre regne le soixante vn signé Louis welcke voornomde brieuen van amortisatie sijn jnde Camer van finance tot ryssel gejnternieert ende geresitreert volgens d'acte staende op den voet vande voornomde brieuen van amortisatie Ces presentes lettres et pieces ij attachées ont esté registrees au greffe du bureau des finances et domaines de la generalité de lille

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folio trois verso du cincquiesme R aux prouisions ouij et ce consentant le procureur du Roij pour jouir par les Jmp[etran?]ts du contenu en jcelles selon leurs formes et teneurs et ij auoir recours qu'ant besoin sera suiuant L'ordonnance de ce jourdhuij de vingt noeuf feurier mil sept cens quattre signé de beauremet versouckende den heere Comparant vuijt crachte soo vande vercoopinge onterfuenisse ende brieuen van amortisatie op de voornomde vercoopinge gevolcht ende geinternieert jnde Camer van finance tot Rijssel ghe-erft ende geinvesteert te worden jnde voornomde prochie Leen ende heerelichede van sonnebeque met de solemniteijten jngelijcken ghevseert waer op wij Bailliu ende mannen van leene hebben ghelet ende alles gesien hebben den voornomden heere Comparant ghegoet ghe-erft ende geinvesteert jnt voornomde Leen prochie ende heerelichede van sonnebeque met appendentien ende dependentien jmmers alles

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jngevolge het coopcontract onterfuenisse amortissatie ende ander acten hier vooren staende mette ordinaire solemni- teijten Jn teecken der waerheijt hebben wij hier aen doen hangen onse respectiue seghelen ende teeckenen bij onsen greffier desen eersten maerte seuenthien hondert vier toorconden

Accorde auecq son originel tesm[oign] ce xv.e mars 1704

G. F. de Carpentier 1704