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BRU-AGSB-Z-770

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-03-1704

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1. mars 1704" (01/03/1704); "op den seuensten februarij 1698" (07/02/1698); "den negenthiensten junij xvjC negenentnegentigh" (19/06/1699); "in daeten vanden … januarij 1704" (01/1704); "1704".

Type: Belening door de Zaal van Ieper van de abt van Zonnebeke met de heerlijkheid van Zonnebeke, aangekocht in 1698

Beschrijving: De baljuw en leenmannen van de Zaal van Ieper belenen Ambrosius vande Werde, abt en heer van Zonnebeke, met het leen te Zonnebeke dat de abdij in 1698 overkocht van de heer de Tramecourt. Zij doen dit na verificatie van de nodige documenten betreffende de koop en de amortisatie van die grond, die woordelijk worden overgenomen in het document [zie BRU-AGSB-Z-770*, BRU-AGSB-Z-770** en BRU-AGSB-Z-770***].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-770 neemt de tekst over van drie andere documenten; voor de namen, instellingen en functies in die documenten, zie BRU-AGSB-Z-770*, 770** en 770***.

Tekst

[VOORLOPIG]

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1. mars 1704

Wij Joncker Daniel albert adriaensens bailliu, joncker jaspar vander beke heere van langemarcq, joncker Charles vander Stichele, d'heeren ende meesters joos heindricx Werbrouck, ende pieter frans[ois] de Carpentier, midtsgaders gelein mannes, mannen ende bedienende mannen vanden princelijcken leenhoue van Sijne Majesteits saele van jpre, doen te weten dat voor ons commen, ende gecompareert is in persoone den Eerweerdighen heere ambrosius vande werde jegenwoordighen Abt ende heere van Sonnebeque ouerleggende een seker coopcontract aengegaen voorden notaris ende tabellionnaris jean baptiste Stoue residerende binnen der stede van jpre op den seuensten februarij 1698 danof den jnhouden hier naer volght van woorde te woorde soo oock van d'acte van onterfuenisse jngevolge van dies gedaen den negenthiensten junij xvj.C negenentnegentigh voor desen leenhoue A tous ces presentes lettres verront jean baptiste stoue tabellion, garde notte establij

[in de linkermarge: op het registre van passerijnghen vanden Leenhoue in texte staet ter marge van desen jegenwoordigen act aldaer gheregistreert soo volght

Actum en la Cour feodale de sa Majeste la sale d'jpre faite par francois wijnckelman escuier Baillij Albert de Benfet Joseph piere fervaecke hommes de fiefs Le 20.e feurier 1711

Comparut maitre Acolin Crommelinck presbytre oeconome de LAbbaie de zonnebeque]

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par le Roij pour grossoijer garder seeller du seel de sa Majesté et signer tous contracts testaments obligations et autres actes que se passent pardeuant notaire dans l'estendue du ressort de la Cour de parlement de Tournaij Salut s'cauoir faisons que pardeuant nous en qualité de notaire Roijal de la residence d'jpre, et en presence du Reuerend don anthoine de Rouueroij religieux de L'abbaije de Saint jean et du sieur et maitre george francois de Carpentier Conseiller Pensionnaire et premier greffier de la sale et Chastellenie d'jpre temoins a ce requis et appelles est Comparu en personne joseph Charles francois de tramecourt escuier seigneur de Werchin Sonnebeque etcetera demeurant audit Tramecourt d'vne par et le tres Reuerend jaecq[ue]s piers abbé et aussij siegneur de Sonnebeque d'autre part, lesquels Comparans pour assoupir plusieurs proces desia meu et precauer ceux [?] qui poudroient encor estre meus touchant les prerogatiues preeminences droits seigneuriaux honoreficques et tous autres dans la paroisse

[in de linkermarge: lequel a exhibe trois quittances en original dont la tenur s'ensuit lesquels il a retire sur le champ

Nous Charles francois de Tramecourt confessons auoir receu de Dom. Acquilin Crommelinck un des oeconomes de LAbbaie vaccante de zonnebeque la somme de trois mille florins de flandres moitie[?] du capital de la rente de six mille florins que nous auons retenu et achette de sur nôtre Seigneurie de zonnebeque

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et village dudit sonnebeque Chastellenie d'jpre dont jls sont tous deux seigneurs aijant chacun sa loij particuliere sont conuenus accordé et transigés en la forme et maniere suiuante ce s'cauoir que le seigneur premier Comparant connoit d'auoir vendu au seigneur second Comparant moderne abbé et Seigneur du mesme village au proffit de son abbaije jcij present lequel aussij connoit auoir acheté la seigneurie et proprieté dudit sonnebeque pour autant que ledit vendeur a droit et est en posession en conformité du registre de la Cour feodale la sale d'jpre d'ou ledit sonnebeque est mouuant et se releue et ce auecq le Chasteau bassecour, haute, moijenne et basse justice auecq le moulin ij est au[...?] le droit de Chasse droit honoreficque[...?] et tous autres droits seigneuriaux et preminences sans rien reseruer auecq la Cour feodale terres feudales et cottieres tant a labeur que vergeres viuiers Preries et bois tant de haute lutaije[?] que tout autres arbres frutieres et montant

[in de linkermarge:

par nous vendu a ladite Abbaie auecq tous les arrerages desdits six mille florins et jusques et compris le neuf[vièm]e de feurier 1699 et la rate desdits trois milles florins jusques au present jour consentant dans la cassation aux registre desdits trois mille florins ce seux fait a tramecourt le 23.e auril 1699 signé francois de tramecourt et georges de tramecourt autre copie nous confessons d'auoir receu de Monsieur Crommelinck oeconome de]

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les tailles des bois les rentes seigneuriales auecq les arrierages comme aussij les droits de lots et ventes reliefs de fiefs a escheoir depuis cette vente reseruant le premier Comparant seulement a son proffit les arrierages des rentes seigneuriales deues par la dame abbesse et Comtesse de Nonnebossche escheues jusques a present cedant de plut le premier Comparant au second Comparant le droit et authorité de def..etuer les officiers establis de sa part pour les reuiner[?] a sa seigneurie de sonnebeque selon son bon plaisir de plus le premier Comparant vend et cedé au proffit dudit second Comparant tous les maisons et arrentemens dans ledit village sauf aussij rien reseruer ce faisant cette vente et transaction moijennant par le second comparant paijer pour denier a Dieu et pauures la somme de cent florins pour pot de vin mil florins deux seruices de dames pour les dames soeurs du premier Comparant quattres pistoles pour les femmes de Chambre desdittes dames et la Liurison de Cheual du Second Comparant

[in de linkermarge:

Labbie de Zonnebecq la somme de dixhuit cens florins pour le rembours de la plus grande partie d'une rente de trois mille florins restante d'une plus grosse rente de six mille florins capital de laquelle la moitier a[...?] este rembourse en capital et cours le 23.e auril seize cens nonante et neuf comme aussij le plain paiement des cours es de ladite rente restante de 3000 florins capital jusqu'et compris le 8.e de feurier mille sept cens et dix en sorte]

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et pour le prix principal trente quattre milles florins sur laquelle somme feront paijement les rentes affectees et hijpotecques sur laditte seigneurie de Sonnebeque dont le droit d'amortissement est paijé au Roij comme aussij celles a hijpotecquer un proffit du second Comparant en outre celles hijpotecqué au proffit des autres Creanciers auecq touttes les arrierages montans a la somme de quinze mille trois cent trente florins demeurant de plus a la charge du second Comparant le paijement des droits de lots et ventes de cet achapt et tous autres fraix de desheritance et adheritance estant au surplus le seigneur acheteur obligé de faire celebrer dans l'Eglise de Laditte abbeije vn obit annuel et a perpetuité a la memoire et soulagement des ames des seigneurs et dames defunctes predecesseurs du premier Comparant comme aussij son ame et celles de ses seigneurs pere frere et soeurs apres leur trespas et pour faire fortier cette vente son plain effect est aussij comparu jeorge francois alexandre de trammecourt escuier seigneur

[in de linkermarge:

que de la en auant il ne reste plus de la susdite rente de 6000 florins comme elle estoit de son origine que douze cens florins capital dont celle cij servirat d'acquit et decharge consentans le sousigné en la cassation de trois cens liures de gros flandres de la susdite rente la ou il appartient et en la maniere accoutumé fait a Jpre le 11.e de [novem]bre 1709 par moij signé g. de tramecourt werchin autre copie sont comparu]

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de beaurepere frere du vendeur et son plus proche apparant heritier feodael lequel a consentij dans la susditte vente de la seigneurie de sonnebeque cij dessus plus amplement mentionne aggreé et approuué promettans ledit vendeur et sondit frere de procurer que la seigneur de trammecourt leur pere renoncerat au droit de son douaire d'en liurer acte a L'acheteur second Comparant donnans les dits comparans procuration jrreuocable a jean baptiste gesquiere pour Le respectiuement desheriter consentir et renoncer pardeuant les sieurs Baillij et hommes de fiefs de la Cour feodale de la sale d'jpre deladite seigneurie de sonnebeque appendences et dependances comme cij dessus est dit et de consentir que l'adheritance en soit faitte au proffit dudit second Comparant pour le reunier a son abbaije et seigneurie de Sonnebeque auecq les solemnitez ordinaires estant finalement pourparle que comme le seigneur acheteur n'at L'argent a la main pour accomplir

[in de linkermarge:

pardeuant moij nottaire et temoins sousignés es personnes Messire francois Joseph de tramecourt et Messire george de tramecourt freres lesquels ont reconnu et confessent d'auoir receu du sieur Crommelinck oeconome de L'Abbaie de zonnebeque la somme de douze cens florins par reste et en satisfaction de la rente susmentionne laquelle parmij ladite somme de douze cent florins se trouue entierement remboursée]

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le prix principal dudit achat que poudrat tenir en rente la somme de six milles florins au denier vingt a prendre cours du jourdhuij laquelle rente jl pourroit rembourser en deux paijemens egaux et jusques au plain paijement laditte seigneurie demeurera obligé par forme de staenden seker selon les placcards du Roij les fermes de maisons Cabarets moulin arrentemens et la petitte cense et terres courrantes sont au proffit du seigneur acheteur depuis saint remij dernier mais au regard de la ferme du Chasteau et terres ij annexes occupé par nicolas clarebout sont seulement au profit du seigneur acheteur des le premier de mars prochain xvj.C quattre vingt dixhuit et pour autant que regarde la preserio dudit Clarebout demeurer au proffit et a charge dudit seigneur acheteur estant conditionneé que les fermiers des terres moulins maison et censes deuront par faire leur bail faisant

[in de linkermarge:

et acquittée reconnoissant de plus auoir receu dudit sieur Crommelinck la somme de soixante florins pour tous cours et arrerages eschus jusques a ce jour consentans en outre a la cassation de la susdite rente de six mil florins au registre de la Cour feodale la et ainsij qu'il apartiendra Ainsij fait et passé en la ville dJpre le dixhuite feurier mil sept cens unze es presences du sieur et maitre]

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a notter que la presente vente est faitte pour rembourser les rentes hijpotheques sur jcelle terres et autres biens des seigneurs vendeurs et pour du surplus dedits deniers faire meillieurs emploij en leur paijs en temoing de quoij nous auons signé et seele les presentes du seel de sa majesté en nostre greffe de la ville d'jpre ce septiesme de feurier mil six Cens quattre vingt dix huit signé J.B. Stoue notaire


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Actum le 19.e de juin 1699 en Cour feodale faite par jaecques Wijnckelman escuier seigneur de Walhoue Baillij etcetera es presences du sieurs Ph[i]l[ipp]e albert de la motte baraffle[?] escuier seigneur de nockerhoutte sieurs et maitres jaecques jgnatius Snellijnck henrij de codt josse henrij werbroucq et pierre frans. de Carpentier hommes de fiefs de la Cour feodale de la salle et Chastellenie d'Jpre Comparut en personne jean baptiste gesquiere garnij de procuration de Charles fran[çoi]s de trammecourt escuier seigneur de werchin etcetera produisant le contract de vente et sa procuration ij enserrée dont le teneur cij dessus de mot a autre le quel Comparant

[in de linkermarge:

Chretien Walwein Conseiller pensionaire de la sale et Châtelenie dJpre et Michel Pijpe Commis a moij nottaire temoins a ce requis et estoient signé fran[çoi]s de tramecourt g. de tramecourt werchin C. Walwein M. Pijpe et J.B. ghesquiere nottaire Roial lequel sieur Comparant en vertu du consentement prote dans les acquits cij dessus a requis la cassation de la rente]

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en vertu et au nom comme dessus at pardeuant nous reiteré au nom des ses mandans le contenu dudit contract suiuant quoij nous baillij et hommes de fiefs susdit L'auons desherité et desaisie des biens repris et specifié par ledit contract et ce au profit du seigneur acheteur et son abbaije a L'acceptation de pierre morgantin sans neant moins pour le present le mettre en adheritance a faulte que n'est pour veu de lettres d'amortissement et ainsij mi[...?] a verge de justice jusques autemps lesdites lettres d'amortissement dont le sieur acheteur est charge de les obtenir du Roij passé le jour et an et en presences que dessus hebbende geleijt de brieuen van amortisatie nopende den voornomden Coop gejmpetreert bij hem vande Majesteyt in daeten vanden [...?] januarij 1704 onderteeckent Louis ende op den ploij staet geschreuen par le Roij, ende geteeckent Chamilliart voorts oock vissa[...?] ende onderteeckent philiphaux danof den jnhouden van alles hier naer volght van woorde te woorde Louis par la grace de Dieu Roij de france et de nauuarre a tous present et a venir salut

[in de linkermarge:

mentionné dans l'adheritance en texte laquelle nous auions cassé et annullé au present registre fait pour mois et an que dessus temoin Signé f. Wijnckelman Walhoue A. de Beuf[?] fervaecke et g. f. de Carpentier Accordeert met het voornomde registre toorconden als greffier G. F. de Carpentier 1711]

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nos bien amés les abbé et Religieux de L'abbaye de Sonnebeque en flandres nous ont fait remontrer qu'en execution de nostre declaration du noeuf de mars, mil sept cens, et arrest de nostre Conseil rendues en consequence pour la liquidation des droits d'amortissement de nouuel acquets deubs par les Com[...?] autres gens de main morte Jls auroient esté compris dans le rolle de moderation arresté en nostre Conseil le huit d'aoust 1702 pour la somme de deux mille huit cent vingt sept liures quattre sols trois deniers a laquelle nous aurions reduit et moderé celle de six mil six cens vingt liures cincq sols a nous deué pour les droits d'admortissement ou de nouuel acquets a cause des acquisitions par eux faites de la terre et seigneurie de sonnebecq Les appertenances et dependances consistant dans le Chasteau bassecourt hault moijenne et basse justice auecq le moulin ij estant le droit de Chasse droits

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honoreficques et tous autres droits seigneuriaux et preminences sans en rien reseruer auecq la Cour feodale terres feodale et cottires tant en labeur que vergers viuiers prairies et bois tant de s[...?]aulte fritaije que tous autres arbres frutieres et montans les tailles de bois, rentes seigneuriales droits de ledit[?] et ventes et reliefs de fief ensemble les maisons et arrentemens dans le village de sonnebeque le tout acquis de joseph Charles frans[ois] de Trammecourt par contract du sept feurier 1698 moyennant trente cincq mil trois cens huit florins lesdits biens affermez, suiuant plusieurs baux la somme dvn mil lxxiij florins viij sols viij deniers sur la quelle distraction faitte de trois cens vingt florins de rente qui estoient affectez et hypotequées sur laditte terres seigneurie suiuant les contracts des 13.e de maij et 14.e decembre 1693 dont ledit abbé a paije le droit d'amortissement

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en execution de nostre declaration du 22.e nouembre 1695 comme jls appert par le roolle de moderation du 3.e feurier 1699 article 13 reste la somme de sept cens liij florins xviij s vj d parisis[?] faisant monnoije de france noeuf cens xlij lb 8 s 1 d parisis[?] la quelle somme de deux mil huit cens vingt sept liures quattre sols trois deniers les exposans auroient paijé es mains du garde de nostre Tresor Roijal comme jl appert par sa quittance du dernier septembre 1703 bien et deuement controller ensemble les deux sols pour liure suiuant L'arrest de nostre Conseil du 16.e de mars 1700 moyennant la quelle finance et conformement a nostre declaration les exposans nous auroient tres humblement fait suplier de leur vouloir accorder nos lettres d'amortissement sur ce necessaires A Ces Causes voulant fauorablement traitter les exposans de L'aduis de nostre Conseil et de nostre grace speciale pleine puissance

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et authorité Roijale nous auons par ces presentes signé de nostre main permis et permettons ausdits exposans et a ceux qui leur sucederont de tenir auoir et poseder en toutte liberté a titre de proprieté jncommutable ladite terre et seigneurie de sonnebeque ses appertenances et dependances rentes droits et autres choses cij dessus mentionnees et contenus en L'extrait dudit rolle de moderation cij auec la quittance de finance et celles des deux sols pour liure attaché sous le Contreseel de nostre Chancellerie la quelle terre et seigneurie rentes droits et autres choses susdits nous auons des maintenant et a tousjours admortis et amortissons par ces presentes sans que lesdits exposans puissant estre contraints d'en vinder leurs mains nous bailler homme viuant et mourant nij de nous paijer a cause de ce et a nos successeurs Roijs aucune autre finance

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pour quelques cause et sous quelque pretexte que ce soit dont en tant que besoin est ou seroit nous les auons affranchis quittez et decharges affranchissons quittons et deschargeons par ces presentes sans prejudice toutes fois des droits d'jndemnité et autres droits appartenans aux seigneurs particuliers si aucuns sont deubs a cause de laditte terre et seigneurie rentes droits et autres choses susdite[?] et de ceux qui pourroient nous est[...?]é deub contenus en ces presentes si donnons en mandement a nos amez et feaux Conseillers les gens de nos comptes a Paris, presidens Tresoriers de finance et generaux de nos finances a Lille que cesdits presentes Jls fassent registrer purement et simplement et du contenu en jcelles jouir et vser lesdits

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exposant et ceux qui le succederont en laditte abbaije pleinement paisiblement et perpetuellement cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens quelqu'onques non obstant touttes ordonnances reglemens a ce contraires ausquels nous auons entant que besoin est de rogé et derogons par ces presentes car tel est nostre plaisir et a fin que ce soit chose ferme stable a tousjours nous auons fait mettre nostre seel a ces presentes et donné a versailles au mois de januier L'an de grace mil sept cens quattre et de nostre regne le soixante vn signé Louis welcke voornomde brieuen van amortisatie sijn jnde Camer van finance tot rijssel ghejnterineert ende geregistreert volgens d'acte staende op den voet vande voornomde brieuen van admortisatie Ces presentes lettres et pieces ij attachées ont esté registrees

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au greffé du bureau des finances et domaines de la generalité de Lille folio 3 verso du cincquiesme Registre aux prouisions ouij et ce consentant le procureur du Roij pour jouir par les jmp[etran]ts du contenu en Jcelles selon Leurs formes et teneurs et ij auoir recours qu'ant besoin sera suiuant L'ordonnance de ce jourdhuij de vingt noeuf feurier mil sept cens quattre signé de beaumaret

Versouckende den heere Comparant vuijt crachte soo vande vercoopinge onterfuenisse ende brieuen van amortisatie op de voornomde vercoopinge gevolcht ende geJnterniert jnde Camer van finance tot rijssel ghe-erft, ende gheinvestieert te worden jnde voornomde prochie Leen ende heerelichede van sonnebeque met de solemniteijten jnghelijcken ghevseert waer op wij Bailliu ende mannen van Leene hebben ghelet en alles gesien hebben den voornomden heere comparant ghegoet ghe-erft ende geinvestieert jn t'voornomde Leen prochie ende heerelichede van

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Sonnebeque met appendentie ende dependentie jmmers alles jngevolghe het coopcontract onterfuenisse amortisatie ende ander acten hier vooren staende mette ordinaire solemniteijten Jn teecken der waerheijt hebben wij hier aen doen hangen onse respectiue seghelen ende teeckenen bij onsen greffier desen eersten maerte seuenthien hondert viere toorconden

G. F. de Carpentier 1704