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BRU-AGSB-Z-732

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-10-1700

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "du 22. Novembre 1695" (22/11/1695); "du 9. Mars dernier" (09/03/1700); "du 16. dudit Mois" (16/03/1700).

Type: Bevel betreffende de correcte en volledige uitvoering van de koninklijke wetgeving betreffende de amortisatie van nieuwe aanwinsten

Beschrijving: Charles Honoré de Barentin, raadsheer van de koning, intendant van Justitie, Politie en Financiën, en commissaris voor de uitvoering van de koninklijke bevelen in het Departement 'Flandre du côté de la Mer' kreeg van René Grelet, verantwoordelijke voor het innen van de amortisatierechten in de provincies Vlaanderen, Henegouwen en Artesië, te horen dat vele belastingsplichtigen zich nog niet gemeld hadden om deze rechten te betalen, of dat sommigen een som betaald hebben zonder de nodige stukken voor te leggen. Barentin beveelt nu dat alle koninklijke bevelen dienaangaande naar de letter uitgevoerd moeten worden, overal in het departement. Binnen de twee weken na de bekendmaking van dit bevel, moeten alle belastingsplichten zich melden bij het bureau van René Grelet, met de nodige verklaringen betreffende het bezit van goederen waarop amortisatierechten geheven kunnen worden [+ bepalingen betreffende de betaling van die rechten]

Tekst

[VOORLOPIG]

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AMORTISSEMENS FRANC-FIEFS ET NOUVEAUX ACQUETS DE PAR LE ROY.

CHARLES HONORÉ BARENTIN Conseiller du Roy en ses Conseils, Maître des Re- quêtes Ordinaire de son Hôtel, Intendant de la Justice, Police & Finances, & Commissaire departy pour l'execution des Ordres de Sa Majesté dans le Departement de Flandre du côté de la Mer.

SUR ce qui Nous a esté representé par René Grelet chargé dans l'estenduë des Provinces de Flandre, Hainault, & Artois du recouvrement des Droits d'Amortisse- mens, Franc-Fiefs, & Nouveaux Acquets ordonnez estre payer en execution de la Déclaration DU ROY du 9. mars dernier que plusieurs redevables des. droits compris dans les Rôlles Arrestez au Conseil en execution de la Déclaration du 22. Novem- bre 1695 ne se sont point encore presentez pour payer les sommes auxquelles ils ont esté taxez, & plusieurs autres ont payé quelques sommes à compte de celles qui sont par eux dûes sans que ny les uns ny les autres se soient mis en devoir de fournir leurs Déclarations & les pieces justifficatives d'icelles pour estre procedé à la liquidation de ce qui peut estre par eux legitimement dû. Et SA MAIESTÉ ayant par ladite Déclaration du 9. Mars dernier & par Arrest du Conseil du 16. dud. Mois ordonné que les Rôlles Arrestez à la Diligence de Mar- tin Aubert chargé de l'execution de la Déclaration du 22. Novembre 1695. seront executez à la diligence d'Estienne Chapelet auquel led[it] Grelet est subrogé non-obstant toutes surceances que SA MAIESTÉ a levées.

VEU lesd[its] Déclarations, Arrest, & Rôlles, NOUS ORDONNONS qu'ils seront executez selon leur forme & teneur dans l'Estenduë de Nostre Departement, ce faisant que tous les redevables des Droits d'Amortissemens, Franc-Fiefs, & Nouveaux Acquets, qui sont compris dans les Rôlles Arrestez au Conseil en execution de la Declaration du 22. Novembre 1695. lesquels sont entrez en payement de leurs Taxes sans avoir fait les liquidations avec Martin Aubert ses commis, & Preposez; & sans leur avoir fourny leur Déclaration des biens qu'ils possedent sujets auxd[its] Droits, ensemble ceux qui ne sont encore entrez en liquida- tion ny en payement des sommes contenuës auxd[its] Rôlles, seront tenus de se presenter au Bureaux dud[it] Grelet quinzaine aprés la signiffication de la presente Ordonnance & de fournir à ses Commis & Preposez leurs Déclarations exactes des Biens par eux possedez sujets aud. Droits avec les pieces justifficatives d'icelles pour estre procedé à la liquidation de ce qu'ils doivent payer contradictoirement avec lesd[its] Commis, & que lesd[its] redevables payeront comptant la moitié des sommes qui seront contenuës dans leur liquidations, & le surplus un mois aprés les Rôlles de Moderation qui seront Arestez sur icelles & faute de ce faire led[it] temps passé, NOUS ORDONNONS que lesd. redevables seront contraint au payement de leurs entieres taxes par les voyes portées par la Déclaration du 9. Mars dernier & ne pourront estre receus apposans à l'execution desd[its] Rôlles le tout sans prejudice des Déclara- tions qui doivent estre fournies pour les Biens & Rentes acquises depuis le 22. Novembre 1695. & sera nostre presente ordonnance Leüe, Publiée, & Affichée, par tout où besoins sera, affin que personne n'en ignore. Fait à Dunkerque le 20. Octobre 1700. Signé, BARENTIN.

PAR MONDIT SEIGNEUR DU PUY.

[Imprimé à Ipre, Chez Martin de Backer, Imprimeur du Roy.]