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BRU-AGSB-Z-757

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-01-1696

Opmerkingen analytische datum: Het uittreksel is niet gedateerd; we gebruiken de meest recente datum in de bron (terminus post quem) als datering. // Bijkomende datering: "le 19 janvier 1696" (19/01/1696); "en juin 1686" (06/1686); "le 6 juillet suivant" (06/07/1686); "du 29 janvier dudit an 1686" (29/01/1686); "le 23 dudit mois de juillet" (23/07/1686); "le 10 juin 1687" (10/06/1687); "le 20 suivant" (20/06/1687); "du 23 juillet 1686" (23/07/1686); "du 29 maij 1648" (29/05/1648); "l'an 1140"; "du 4 decembre 1690" (04/12/1690); "le 29 maij 1688" (29/05/1688); "du 30 juin 1690" (30/06/1690).

Type: Uittreksel van arresten van het Parlement van Doornik m.b.t. de wederzijdse rechten en plichten tussen pastoors en tiendenheffers in een parochie [aan de hand van een casus]

Beschrijving: Uittreksels uit een aantal arresten van het Parlement van Doornik, alle met betrekking tot de wederzijdse plichten en rechten van de pastoor en de tiendenheffer in een parochie, en meer bepaald met het recht van de pastoor om 300 pond te vragen van de tiendenheffer, in ruil waarvoor hij afziet van zijn vastgestelde deel van de tiende, en van het recht van de tiendenheffer om voor de duur van de ambtstermijn van een pastoor af te zien van het heffen van een tiende. De casus van meester Philippe des Eaux, pastoor van Eppe-Sauvage, tegen de abdij van Liessies in Henegouwen, wordt gedetailleerd besproken.

Opmerking: Uittreksel.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-757

Extrait du recueil d arrets notables du parlement de tournaij

1. l'option qu'a un curé de pouvoir demander la somme de 300 livres reglée par le roij pour sa portion congrue ou de se tenir au gros de la cure, n'ôte pas au décimateur la liberte d'abandoner la dixme, pour se decharger des dites 300 livres

2. un décimateur qui abandonne la dixme pour s'exempter de paijer la portion congrue n'est pas oblige de l'abandonner pour touiours, il suffit de l'abandonner pour la vie du cure demandant la dite portion.

Ce deux points fure iuge en la premiere Chambre le 19 janvier 1696 contre maitre philippe des eaux curé d'eppe sauvage appellant au profit des abbé et religieux de Liessies en haijnaut ordre de Saint benoit intime

Le dite maitre des eaux ayant eté pourveu de la dite cure en juin 1686 par concours devan l'archeveque de Cambraij de le 6 juillet suivant fit signifier aux deffendeurs en qualite de gros decimateurs audit lieu qu'il se deportoit du gros de sa cure et optoit la pension de 300 livres suivant et conformement a l'edit du roij du 29 janvier dudit an 1686 et quoy que l'abbé luij eut fait declarer meme avant quil eut pris possession de ladite cure, qu'il aimeroit mieux luij abandonner son droit de dixme, que de luij paijer cette pension, et luij en eut effectiment fait signifier un acte

BRU-AGSB-Z-757

sous son seing le 23 dudit mois de juillet ledit des eaux ne laissa pas de se pourvoir par requete devant le prevôt royal de maubeuge ou aijant obtenu mainmise pour fair executer son acte d'option le 10 juin 1687, il fit saisir et vendre les affets de l'abbaije le 20 suivant, et auroit poussé plus loin sa rigeur, si les religieux ayant produit l'acte d'abandon de leur dixme du 23 juillet 1686 n'avoient obtenu interdiction.

le demandeur s'y opposa disant que l'abbe apres avoir taxé de gros fruits de la dixme dont il jouissoit plus de 500 ans, ne pouvoit aujourd'huij l'abandonner au prejudice de la pension alimentaire du curé qui ne pouvoit se diminuer au dessous des reglements de sa majeste par l'abandon de la dixme qui l'acte meme en donné par l'abbé n'étoit recevable etant fait sans authorisation du roij nij de l'ordinaire sans intervention des religieux assemblés capitulairement sans restitution des titres de la dixme enfin n'etant fait que pour la vie du demandeur.

Les deffendeurs au contraire soutenoient qu'il etoit touiours de droit dans la liberte d'un proprietaire de deguerpir et l'abandonner le fonds pour les charges qu'une communauté pour s'acquirer et se liberer n'avoit point besoin d'authorisation nij du roij, nij de l'ordinaire que puisque le demandeur n'etoit pas satisfait de l'acte d'abandon a luij signifié fait sans l'intervention des religieux, ils en rapportoient la ratification et renouvellement par acte capitulaire de la communauté du 29 maij 1648. qu'ils produisoient les titres de leur dixme qui consistoient dans un contract de donation altaris de [...?] helpra fait l'an 1140 a guildrie abbé de liessies par nicolas evêque de cambraij. il adioutoent que le demandeur devoit etre satisfait de l'abandon, qu'on luij Laisoit de Ladite dixme pour sa vie, puisqu'on n'etoit pas oblige de l'abandonner

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a perpetuité, ainsi qu'il avoit esté decidé par divers arrets; de meme qu'un curé en abandonnant le gros de sa cure ne peut lier son successeur qu'enfin s'il n'etoit pas encore content de l'acte produit, il n'avoit qu'a indiquer en qu'elle autre forme il le souhaitoit, et qu'on offroit de le satisfaire.

pour lesquelles raisons le prevôt de maubeuge aijant par sentenel du 4 decembre 1690 deschargé les deffendeurs de la pension demandee moijennant l' accomplissement réél et effectif de l'abandon absolu fait par lesdits deffendeurs et comdamné le demandeur aux depens et interets, il avoit appellé.

pour griefs il alleguoit les memes moijens qu'en premiere instance et adiutoit que la ratification produite par l'abbé et donnéé par ses religieux le 29 maij 1688 de l'abandon de la dixme estoit inform[...?] n'apparoissant que les formalitez requises es actes capitulaires telles que la convocation de la communaut[...?] au fon de la cloche et l'examen de la matiere eussen[...?] este observees.

au contraire les intimez pour solution disoient que p[...?] la declaration du roij du 30 juin 1690 il etoit evident qu'un decimateur pouvoit et etoit authorise pour abandonner la dixme plutot que de s'obliger a la pensi[...?] du curé que sél'abandon[?] qu'ils en avoient fait a l'appellant n'etoient toujours faite au procès de le donner en telle et meilleure forme que le cure pou[...?] desirer.

La cour veu la conclusions du procureur general du roij ouij[?] le rapport de monsieur desnaue a mis l'appellation au nea[...?] a ordonne que la sentence sortira effet et condamné l'appellant en l'amende et aux depens.