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BRU-AGSB-Z-663*

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-07-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "a Laoust prochain de cest an mil sept Cens Deux" (08/1702); "au noel prochain et les second parfait de La premiere année eschera au jour de pasques aussij prochain de Lan mil sept Cens trois" (25/12/1702 en 08/04/1703); "1702".

Type: Verpachting van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Linsele aan Estienne Picauet en Christophe Cuuelier

Beschrijving: Aquilanus Crommelijnck, priester en dispensier van de abdij van Zonnebeke, verpacht voor een termijn van 3 jaren de tienden die de abdij int te Linsele aan Christophe Cuuelier, notaris, en Estienne Picauet, brouwer te Linsele. Zij betalen de abdij hiervoor jaarlijks de som van 1900 ponden parisis, in twee termijnen [+ bijkomende bepalingen betreffende de pacht].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Le sousigné S[ieu]r aquilanus Crommelijnck presbitre Religeu et dispensier de zunebecque se faisant fort de Monseigneur Le Reuerend abbé Dudit Lieu declara auoir baillé et accordé a tittre de Cense et Louage a Christophe CuueLier fils de feu Jean Notaire et Estienne picauet fils di feu Jean marchand Brasseur demeurans a Linselles quij aussij sousigné Le declarent auoir prins et promiserent tenir audit tittre De bail tout tels droits de Dismes que peut Competer et appartenir a Ladite abaije de zunebecque dans le Village de Linselles pour par Les dits prendeurs La perceuoire Ceuiller et Leuer ainsij quils ont fait passé quelques années dont de la grandeur et situation Lesdits prendeurs s’en sont tenus Content pour par Lesdits prendeurs enJouir vser et possesser audit tittre Le terme et espace de trois ans Continuels et suiuant Lung Lautre a Commencer a faire La premiere despouille a Laoust prochain de cest an mil sept Cens Deux parmij paijant et Rendant par Lesdits prendeurs Chacun pour Le tout sans dJvision

test

nij Discution De droits audit sr. bailleur scauoir La premiere année La Somme de dix noeuf Cens Liures parisis et Les deux dernieres années Chacun an La Somme de Vingt deux Cens Liures parisis a paijer a Deux termes tels que noel et Les pasques a Chacun La moitie dont Le premiere terme pour La premiere demij année eschera au noel prochain et les second parfait de La premiere année eschera au jour de pasques aussij prochain de Lan mil sept Cens trois et ainsij apres Continuer de terme en terme et d’an en an Ledit bail Durant pardessus Lequel Rendage et sans moderation dJceluij Les prendeurs seront tenus de Liurer Chacun an Ledit bail durant en Ladite abaije trois Cocquilles et Cincq patagons a quarante huit patars pieces pour Le Vin aux Religieux aussij Chacun au plus seront tenus de paijer Sans nulle moderation de Leur Rendage toutes tailles x.es xx.es et autres Jmpositions quelconcques mis et a mestre sus Ledit bail durant encore que le tout au partie seroit dit estre a La Charge du S[ieu]r proprietaire aquoij jls ont desrogné et Renonché seront

test

Les prendeurs tenus de Leuer Ladite disme en nature sans en pouuoir revendre aucun et ne pouront Jceux prendeurs ou Lun Deux bailler Ladite Disme ou portion dJcelle en auant Bail Sans LeConsentement Dudit S[ieu]r bailleur a peril di faire fin de Cense sij bon luij samble, seront les prendeurs tenus lors quil arriuera quelques terres a Labeur presentement Cultiuez mis en jardin au pastures de Deliurer au S[ieu]r abbé Dudit zunebecque ou son dispensier vn act pertinent en forme pour ij estre cij apres recouurir et maintenir Le Droit de Disme Deu a Ladite abbaije sur Jcelles terres ne pouront Les prendeurs pretendre moderation pour quelque Causes que Ce puise estre a moins que Sij par feu gresles de Ciel ou guerre Le tout ou partie notable (:quij ne deuera point estre moins au regard de La perte a Causes des guerres que dvn tiers de La totalité:) vient de perir endeans La toussaint apres Chacune despouille et non apres et De ceux di feu grefles ou fondre de Ciel jouiront de la moderation suiuant Les Droits a Laduenant que La perte poldroit

test

estre Moijennant toute fois Donner Cognoissance audit S[ieu]r abbé endeans trois Jours apres Laccident arriué a peine quil ne sera pris aucun egard, a Lacomplissement paijemens et garrantis De Ce que dessus Les parties ont obligez Leurs biens, En foij de quoij jls ont signez Ce xxviij.e Jullet mil sept Cens Deux

Estienne Picaueit

C. Cuuelier 1702