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BRU-AGSB-Z-660

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-12-1697

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Saint Remij xvjC quatrevingt dixhuit" (01/10/1698); "le 26.e 9bre dernier" (26/11/1697).

Type: Pachtovereenkomst door Jean Roussé fils de Jean van grond en gebouwen in het leen Klerkshove te Langemark

Beschrijving: Pachtovereenkomst tussen Jean Baptiste Ghesquiere, advocaat, optredend in naam van de douairière van heer Guill[aum]e Gherarde, en de toekomstige pachter, Jean Roussé fils de Jean, inwoner van Waasten. De pacht betreft grond en gebouwen in het leen Klerkshove te Langemark, en geldt voor een duur van 9 jaar [+ modaliteiten van de pacht].

Tekst

[VOORLOPIG]

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Comparut en personne jean baptiste Ghesquiere notaire et procureur en la ville dJpre le Quel au nom de la dame douariere du sieur guill[iaum]e Gherarde at donné en ferme et Louage a jean roussé fils de feu jean demeurant en la paroisse de warneton qui jcij present recognoit d'auoir pris en ferme au Lieu masnoir entourrée d'eaues auecq plusieurs edifices et enuiron dixsept mesures de terres situez au village de langemarcq apellé le fief de clercxhoue presentement occupé par la veuue paul Ghijneberre La quelle l'at pris en ferme des directeurs de ladite paroisse dont je declare de s'en tenir pour bien et deument informé tant de la grandeur que bonté et situation sans autrement liurer par mesure... le dit bail faict et accorde pour le terme de noeuf ans consecutiues commancé au Saint remij dernier de maniere que la premiere année eschera pareil jour de Saint Remij xvj.C quatrevingt dixhuit, pour denier a dicu xiij s par. un Louis d'or noeuf pour les deuoirs faits par le bailleur par publications voijages et autrement a cest effect a paier audit bailleur prestement et de rendage annuel scauoir les deux premierz

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années ledit prenneur passera en paiant touttez Les tailles gabelles escouages de chemins ruisseaux autres frais sans en rien donner de rendage au proprietaire jtem la troisjesme année a raison de quattre Liures par[isis] par chacun an par mesure jtem tous[?] années ensuiuantes a l'aduenant de six liures par[isis] par chacune mesure L'an et les trois dernierez années a raison de sept Liures par[isi]s L'an par mesure bien entendu que qijl ij a plus que dix sept mesures de terre cij desssus ou moins quil paiera le susdit rendage a proportion de la grandeur a paijer audit ghesquiere en ladite ville d'Jpre a chacque Saint remij ou trois mois en apres tout au plus tard a peine de faire fin de cense si bon semble audit bailleur pardessus touttes tailles gabelles escouagez et tous autres frais comme dit est sur ladite Cense et terres a mettre a la charge dudit prenneur sans diminution dudit rendage et si on est obligé de paier contribution jl aura moderation suuant Le reglement que messieurs les escheuins de la Salle et chatellenie d'Jpre feront de plus le dit prenneur est obligé de mettre en oeuure et Liurer vingt cincq gluijs gauge d'Jpre l'an

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auecq touts ce qui en depend a ses frais et sijl conuient d'en mettre en oeuure un plus grand nombre sur lesdits edifices le prendeur en pourra raporter en paiement a quil aura achesté ladite Excressence des gluijs mais retiendra a ses propres frais ce quil debura exposer pour la Liurison couureur et autrement sans rien reseruer en sorte que le proprietaire ne paiera que ce a quoij lesdits gluijs excedents seeront estimé en achayst[?] ledit prenneur s'oblige de apijer au bailleur d'jcij en deux mois la priserée et coupillie[?] de bois quil se trouuera sur ladite cense et terres en tant moins de ce je paiera aux receueurs dudit Langemarcq vingt une Liure par[isi]s pour autant que lez directeurs dudit langhemarcq ont vendu partie de raspe[?] de bois sur jcelle cense le 26.e [novem]bre dernier a l'esgard du fumier et labeur le prenneur debura en contenter la fermiere moderne ou autres qui ce pourra toucher jcelluij prenneur s'engage de Liurer au bailleur deux sacq de meilleures pommes par an ne fut quil n'en puisse despouiller en ce cas jl en sera excussé aussij a ses frais en outre est conditionné que le prenneur sera

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obligé de laisser a la fin du present bail une mesure de terre a ghesquiere sans pour ce en pouuoir demander aucune recompence au proprietaire bien entendu que le censier entrant en debura paier le labeur quil ij pourra auoir merité ainsij fait a jpre le 20.e [decem]bre 1697 es presences de robert le clercq et jean dubaer promettans les parties de faire passer cette deuant notaire quant par un d'elles sera requis tesmoing signé J.b; Ghesquiere La marcque de jean rossé fils de jean robert le clercq jan du bar

prysie ende pachtbrief vanden Jaere 1698