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BRU-AGSB-Z-856

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-01-1714

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "dix sept cent quatorze" (1714); "dix sept cent dix sept" (1717).

Type: Inpachtneming door Estiene Piccavet en de weduwe van Chrystophe Cuvilier van de tiende van de abdij van Zonnebeke te Linsele

Beschrijving: Estiene Piccavet en de weduwe van Chrystophe Cuvilier, inwoonsters van Linsele, verklaren dat zij de tiende van de abdij van Zonnebeke te Linsele, gepacht hebben voor een periode van 3 jaren, beginnend in 1714 [+ voorwaarden van de pacht].

Tekst

[VOORLOPIG]

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Les subsignez Estiene piccavet et La veufve Chrystophe Cuvilier demarrans a Lynzeele confessent par cette d'avoir avoir pris en Lowage chacun solidairement de monsieur l'Abbe et signeur de zonnebeke touts tels droits de disme que peut competer et appertenir a La Abbaie de Sonnebeke ou vilage du dit Linzeele pour par Les dits prendeurs La percevoir et Lever ainsij quils ont fait plusieurs Anneez et dont de La grandeur et scituation ils sont tenus pour content et ce pour Le terme de trois ans consecutifs a commencer de La depoilge dix sept cent quatorze ainsij que La derniere depoilge eschera dix sept cent dix sept pour denier a dieu xij s pour ornament d'egglise de zonnebeke trois cent cincquante frans pret a paier et pour somme principael de cha vn an La Somme de treize cents florins a paier annuellement en deux paijemens egaux tels que noel et pasque apres chacque depouille dans nostre Abbaie de zonnebeke pardessus ce Les prendeurs seront tenus de paijer chacun an douze florins pour vin ou Religieux et deux grandes cocquill... plus seront tenus de paijer et de decharger ladite disme de touttes tailles xx.e x.e aides subsides gabelles contributions et autres impositions mesme Le dixeme denier ordonaire et exordonaire mis et a metre sur la ditte disme pendant ce present bail non obstant quelques ordonances au contraire seront lesdits prendeurs tenus lever la ditte disme en nature sans en pouvoir revendre aucuns nij ne pouvoir par les mesmes prendeurs bailler la dite disme ou portion dicelle en auant au arriere bail sans le consentement du dit signeur Abbe seront ses dits prendeurs tenus lors qu'il arrivera quelques terres presentement a labeur mis en Jardin du patures

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de deliverer au dit signeur Abbe vn acte pertinente en forme pour cij apres recevoir et maintenir Le droit de disme deu ou ditte Abbaie sur ijcelles terres ne pourront les mesmes prendeurs pretendre aucunne moderation pour quelque cause que fut a moins que si par feu grelles foudre ou ravages de gens de guerre Le tout ou partie noble dicelle qui ne devra estre moins que d'un tiers de La totalité vient a perir endeans le 15 [octo]bre apres chaque depoulle et non apres et ce moijennant de donner cognoissance au signeur Abbe endeans trois iours apres l'accident arrivé a paine quel ne sara pris aucun egard pour lesquelles conditions et somme principale annuelle Les prendeurs s'obligent chacun solidairement leurs personnes et beins presentes et a venir fait ce 9 janvier 1714

Estienne Picaueit

marie madelaine s...

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pachtbrief vande thyende van Linzeel van oust 1714 1715 ende iaerelickx voor de somme van 1300 gulden