Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-770*

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-02-1698

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "des le premier de mars prochain xvj.C quattre vingt dixhuit" (01/03/1698).

Type: Verkoop van de heerlijkheid van Zonnebeke door Joseph Charles Francois de Tramecourt aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Voor notaris Jean Baptiste Stoue te Ieper, verkoopt Joseph Charles Francois de Tramecourt zijn heerlijkheid van Zonnebeke aan Jaecques Piers, abt en eveneens heer van Zonnebeke [+ alle voorwaarden van de verkoop: vergoeding, heerlijke rechten, jaargetijde].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-770* werd woordelijk overgenomen in BRU-AGSB-Z-770.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

A tous ces presentes lettres verront jean baptiste stoue tabellion, garde notte establij

test

par le Roij pour grossoijer garder seeller du seel de sa Majesté et signer tous contracts testaments obligations et autres actes que se passent pardeuant notaire dans l'estendue du ressort de la Cour de parlement de Tournaij Salut s'cauoir faisons que pardeuant nous en qualité de notaire Roijal de la residence d'jpre, et en presence du Reuerend don anthoine de Rouueroij religieux de L'abbaije de Saint jean et du sieur et maitre george francois de Carpentier Conseiller Pensionnaire et premier greffier de la sale et Chastellenie d'jpre temoins a ce requis et appelles est Comparu en personne joseph Charles francois de tramecourt escuier seigneur de Werchin Sonnebeque etcetera demeurant audit Tramecourt d'vne par et le tres Reuerend jaecq[ue]s piers abbé et aussij siegneur de Sonnebeque d'autre part, lesquels Comparans pour assoupir plusieurs proces desia meu et precauer ceux [?] qui poudroient encor estre meus touchant les prerogatiues preeminences droits seigneuriaux honoreficques et tous autres dans la paroisse

test

et village dudit sonnebeque Chastellenie d'jpre dont jls sont tous deux seigneurs aijant chacun sa loij particuliere sont conuenus accordé et transigés en la forme et maniere suiuante ce s'cauoir que le seigneur premier Comparant connoit d'auoir vendu au seigneur second Comparant moderne abbé et Seigneur du mesme village au proffit de son abbaije jcij present lequel aussij connoit auoir acheté la seigneurie et proprieté dudit sonnebeque pour autant que ledit vendeur a droit et est en posession en conformité du registre de la Cour feodale la sale d'jpre d'ou ledit sonnebeque est mouuant et se releue et ce auecq le Chasteau bassecour, haute, moijenne et basse justice auecq le moulin ij est au[...?] le droit de Chasse droit honoreficque[...?] et tous autres droits seigneuriaux et preminences sans rien reseruer auecq la Cour feodale terres feudales et cottieres tant a labeur que vergeres viuiers Preries et bois tant de haute lutaije[?] que tout autres arbres frutieres et montant

test

les tailles des bois les rentes seigneuriales auecq les arrierages comme aussij les droits de lots et ventes reliefs de fiefs a escheoir depuis cette vente reseruant le premier Comparant seulement a son proffit les arrierages des rentes seigneuriales deues par la dame abbesse et Comtesse de Nonnebossche escheues jusques a present cedant de plut le premier Comparant au second Comparant le droit et authorité de def..etuer les officiers establis de sa part pour les reuiner[?] a sa seigneurie de sonnebeque selon son bon plaisir de plus le premier Comparant vend et cedé au proffit dudit second Comparant tous les maisons et arrentemens dans ledit village sauf aussij rien reseruer ce faisant cette vente et transaction moijennant par le second comparant paijer pour denier a Dieu et pauures la somme de cent florins pour pot de vin mil florins deux seruices de dames pour les dames soeurs du premier Comparant quattres pistoles pour les femmes de Chambre desdittes dames et la Liurison de Cheual du Second Comparant

test

et pour le prix principal trente quattre milles florins sur laquelle somme feront paijement les rentes affectees et hijpotecques sur laditte seigneurie de Sonnebeque dont le droit d'amortissement est paijé au Roij comme aussij celles a hijpotecquer un proffit du second Comparant en outre celles hijpotecqué au proffit des autres Creanciers auecq touttes les arrierages montans a la somme de quinze mille trois cent trente florins demeurant de plus a la charge du second Comparant le paijement des droits de lots et ventes de cet achapt et tous autres fraix de desheritance et adheritance estant au surplus le seigneur acheteur obligé de faire celebrer dans l'Eglise de Laditte abbeije vn obit annuel et a perpetuité a la memoire et soulagement des ames des seigneurs et dames defunctes predecesseurs du premier Comparant comme aussij son ame et celles de ses seigneurs pere frere et soeurs apres leur trespas et pour faire fortier cette vente son plain effect est aussij comparu jeorge francois alexandre de trammecourt escuier seigneur

test

de beaurepere frere du vendeur et son plus proche apparant heritier feodael lequel a consentij dans la susditte vente de la seigneurie de sonnebeque cij dessus plus amplement mentionne aggreé et approuué promettans ledit vendeur et sondit frere de procurer que la seigneur de trammecourt leur pere renoncerat au droit de son douaire d'en liurer acte a L'acheteur second Comparant donnans les dits comparans procuration jrreuocable a jean baptiste gesquiere pour Le respectiuement desheriter consentir et renoncer pardeuant les sieurs Baillij et hommes de fiefs de la Cour feodale de la sale d'jpre deladite seigneurie de sonnebeque appendences et dependances comme cij dessus est dit et de consentir que l'adheritance en soit faitte au proffit dudit second Comparant pour le reunier a son abbaije et seigneurie de Sonnebeque auecq les solemnitez ordinaires estant finalement pourparle que comme le seigneur acheteur n'at L'argent a la main pour accomplir

test

le prix principal dudit achat que poudrat tenir en rente la somme de six milles florins au denier vingt a prendre cours du jourdhuij laquelle rente jl pourroit rembourser en deux paijemens egaux et jusques au plain paijement laditte seigneurie demeurera obligé par forme de staenden seker selon les placcards du Roij les fermes de maisons Cabarets moulin arrentemens et la petitte cense et terres courrantes sont au proffit du seigneur acheteur depuis saint remij dernier mais au regard de la ferme du Chasteau et terres ij annexes occupé par nicolas clarebout sont seulement au profit du seigneur acheteur des le premier de mars prochain xvj.C quattre vingt dixhuit et pour autant que regarde la preserio dudit Clarebout demeurer au proffit et a charge dudit seigneur acheteur estant conditionneé que les fermiers des terres moulins maison et censes deuront par faire leur bail faisant

test

a notter que la presente vente est faitte pour rembourser les rentes hijpotheques sur jcelle terres et autres biens des seigneurs vendeurs et pour du surplus dedits deniers faire meillieurs emploij en leur paijs en temoing de quoij nous auons signé et seele les presentes du seel de sa majesté en nostre greffe de la ville d'jpre ce septiesme de feurier mil six Cens quattre vingt dix huit signé J.B. Stoue notaire