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BRU-AGSB-Z-1009

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-07-1724

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "l'aout mil sept cens vingt six" (08/1726); "au noel dudit an Mil sept cens vingt six" (25/12/1726); "aux Festes de pasque de l'an Mil sept cens vingt sept" (13/04/1727); "1724".

Type: Pachtovereenkomst tussen Leon Picauet en Adrien Cuuelier, en de abdij van Zonnebeke, betreffende haar tiende te Linsele

Beschrijving: A. Crommelynck, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, verklaart - in naam van de abt - dat de abdij haar tiende te Linsele verpacht heeft aan Leon Picauet, brouwer, en Adrien Cuuelier, notaris, inwoners van Linsele en Wemmersijs, en dit voor een periode van 3 jaar, ingaand in augustus 1726. De pachters betalen de abdij 200 pond groten Vlaamse munt per jaar, te betalen in 2 termijnen [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Nous sousigné Reverend Abbé de zunnebeeque declarons auoir donné atitre de ferme et loüage a Leon picauet brasseur et Adrien Cuuelier notaire demeurans a Linselles et Wambrechies aussij sousignez declarerent auoir pris et promirent tenir audit titre tout tels droits de dismes que peut competer et appartenir a notre abbaïe de zunnebeck dans le village de Linselles pour par lesd[it]s preneurs la perceuoir et leuer ainsi quils ont fait passé quelques années dont de la grandeur et situation lesdits preneurs s'en sont tenus content pour par Jceux en Jouir vser et posseder audit titre leterme et espace de trois ans continuels et suiuans lun l'autre a commencer a faire la premier despouille a l'aout mil sept cens vingt six parmij païant

test
[voorkant]

et rendant par lesdits preneurs lun pour lautre et vn seul pour letout sans diuision nij discution de droit par chacun an la so[m]me de deux cens liures de gros Flandres argent coursable en la ville d'Ipres et païable en n[ot]re abbaïe de zunebeck dont la premiere demïe année eschera au noel dudit an Mil sept cens vingt six et la seconde aux Festes de pasque de l'an Mil sept cens vingt sept pardessus lequel rendage et sans diminution djceluij serons tenus les preneurs de liurer chacun an ledit bail durans a ladite abbaïe trois Cocquilles et Cincq patagons pour le vin aux religieux aussij par chacun an plus seront tenus de païer et descharger lad[it]e disme de toutes tailles x.es contributions xx.es et autres Impositions quelconcques mis et a mettre led[i]t

bail durant seront tenus lesdits preneurs de lever lad[it]e disme en nature sans en pouvoir revendre aucune et ne pouront Iceux preneurs ou lun l'autre bailler lad[it]e disme ou portion djcelle en avant bail sans le consentement dudit s[ieu]r reverend abbé aperil de faire fin de cense sij bon luij semble seront les preneurs tenus lorsquil arriuera quelque terres a labeur presentement cultivez mis en Jardin ou pastures de deliurer audit s[ieu]r abbé ou son receueur vn acte pertinent en forme pourcij apres recouvrir et maintenir ledroit de disme deu alad[it]e abbaie sur Icelles terres ne pouront les preneurs pretendr[e] moderation pour quelque causes que c[e] puisse etre a moïns que sij par feu grelles foulle ou guerre le tout ou partie notable (qui ne devera pa[s] etre moins au regard de la perte a cause de gens de guerre que d'un tiers delatotalité) vient aperir endedans letoussaint apres chacune despouille et non posterieurement et de ceux de feu ou gresle Jouiront

Gedeelte van

test
[voorkant]

de la moderation suiuant les droits a l'aduenant que la perte poudra être moïennant toute fois donner conoissan[ce] aud[i]t s[ieu]r abbé endedans trois Jours apres l'accident apeine quil ne sera pris aucun egard prometans les preneurs passer bail pardevant notaire toutefois que bon samblera audit s[ieu]r abbé de zunnebeck a l'accomplissement païement et garantis de ceque dessus les parties ont oblige leurs biens en foij de quoij ils ont signé ce neuf de Juillet Mil sept cens vingt quattre

Leon picauet

A. Crommelynck receueur d'lAbbaie de zonnebeke

A. Cuue[lier] 1724