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BRU-AGSB-Z-1111

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende dateringen: "en Date du 10 xbre 1738" (10/12/1738); "en 1565"; "du mois d'octobre 1586" (10/1586); "Le 22 Xbre 1572" (22/12/1572); "du Deux octobre 1613" (02/10/1613); "de L'an 1611"; "année 1179"; "des années 1611 et 1613"; "1613"; "au milieu du quinzieme Siecle" (midden 15de eeuw); "du 18 7bre 1571 et du 3 9bre 1572" (18/09/1571 en 03/11/1572); "en L'an 1607"; "du 30 juillet 1672" (30/07/1672); "2.da martij 1541" (02/03/1541); "1584"; "de l'an 1586"; "de 1611".

Type: Rechtskundige uiteenzetting over wie financieel verantwoordelijk is voor herstellingen aan kerken en pastorijen

Beschrijving: Lange rechtskundige uiteenzetting over de vraag wie er precies financieel verantwoordelijk is voor de herstellingen aan kerken en pastorijen, met talrijke citaten uit de jurisprudentie, naar aanleiding van een vorstelijke ordonnantie betreffende dit onderwerp van 10/12/1738.

Tekst

[VOORLOPIG]

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[modern briefje]

Concernant les différends Existant entre les décimateurs et les communes pour ce qui regarde les frais des restaurations des églises

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Memoire ou Reflexions sur La Lettre De Son altesse Serenissime en Date Du 10 xbre 1738 touchant Les Reparations Des Eglises et maisons pastorales

Jl est inutile de Remonter a L'origine Des Biens Ecclesiastiques tout Le monde Scait qu'ils estoient administrés en Commun et que La Distribution s'en faisoit Sur Les ordres particuliers de L'Evesque

[Divisio Bonorum Ecclesiasticorum Louet Littera R. Sommaire 50 in notis N.° 3. peckius Cap. 14.° de Rep. Eccl. Du perray de port. Congrua tom. 2. chap. 28 christineus vol. 2 Decisione 24. Num. 2. Van Espen parte 2. tit. 16 Cap. 5.]

[peckius de Rep. ecclesijs Cap. 14.° num. 1.° christineus Decisionum Curiae Belgicae Vol. 2.° Decisione 24.° Num. 2.°]

Les Dismes Sans Doubte en faisoient une partie, et Comme Celle Distribution n'est plus en usage elles sont passées a Des possesseurs particuliers avec Leurs charges. Sans Examiner plus avant Leur Commencement, Leur nature et Leur Destination, et Sans entrer Dans aucune Discussion a ce Sujet, on veut Considerer Les Dismes Dans L'Estat qu'elles Sont

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aujourdhuij et pour autant qu'elles seroient obligées aux Reparations et Restaurations Des Eglises

mais pour Bien Connoître L'Etendue de cette obligation il Convient de Scavoir Le Droit et L'usage practiqué a cet Egard avant Les placcards des années 1611 et 1613 et celuij observé du Depuis pour avoir une juste idée de L'affaire dont il s'agit icij et pour en tirer Les Consequences Convenables a La Matiere

tous les auteurs qui ont Escrit avant Le temps desdits placcards Conviennent d'un principe et êtablissent un ordre de ceux qui Estoient obligés aux reparations et restaurations des Eglises

[Concile de cambraij en 1565 chap. 8. art. 17 in Ecclesijs autem in quibus choros Edificare et restaurare populi ex antiqua Consuetudine debent, Maneat in suo robore Consetudo autre Concile de Cambraij du mois d'octobre 1586 quo ad ipsarum vero Ecclesiarum Reparationem vel in parte Servetur Loci Consuetudo Cap. 12.a christineus vol. 2.° decisione 16.a Num. 14.° Decisiones Capellae tholosanae quaestione 500.a]

entre aultres Wamesius autheur celebre du paijs dans ses Consultations tom 2. Consilio 510 de Ecclesijs rep. vel Edif. dit qu'au fait des Reparations des Eglises il faut en premier Lieu faire attention a ce qui s'est pratiqué en celle occasion in onere reficiendi ac reparandi Ecclesias primum inspicienda est Consuetudo quis Solitus fuerit aedificare ecclesias et easdem reparatione Egentes Reparare; et haec est, adjoute t'il omnium Doctorum traditio Citant quantité D'auteurs a ce Sujet.

en Second Lieu, qu'au defaut de La Coûtume il faut avoir recours a la fabrique, quod si Consuetudo non Exstat Despiciendum est num Ecclesia fabricam habeat Seu Reditus Certes &.a

et en troisieme Lieu que si La fabrique n'a point des fonds a cet effect ou qu'ils soient insuffisants, tous les Beneficiers dans laditte Eglise ij Doivent Contribuer pro portione et modo redituum Cujusque Beneficij ut pro modo Emolumentorum onus quoque Feratur et agnoscatur

[peckius tit. praecitate Cap. 14. proventus et Reditus Cum onere Reparationis ad eum qui percipit transire Debet Van Espen parte 2.& tit. 16.° de Edificandis et rep: Ecclesijs Num. 11.°]

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[Zijpeus notitia juris Belgici pagina 10.a Num. 11.° idem Lib. 3.° de Edif. Ecclesijs Consult 2.da Num. 20 hinc Conficitur Decimas praecise non esse prae alijs Bonis Ecclesiae obligatas, &.a]

Disant au Surplus que la charge de L'entretien de L'eglise n'est pas specialement affectée ni inherante aux Dixmes: nam quod plerique Existimant onus intertentionis fabricae regulariter pertinere ad Decimas Seu Decimarum perceptiones in qualibet parochia, nulla lege, nullo Canone probatur ce qu'il repete Souvent Dans Ses Consultations 510, 511, et 513,

peckius qui a pareillement êcrit avant lesdits placards, Dit dans Son traité de Reparandis Ecclesijs Cap. 9.° quod parochiam Ex Consuetudine teneri possunt ad Refectionem Seu Reparationem Ecclesiae ita quoque ut officio judicis Cogi et compelli possint ut Consuetudinem illam Reparandi Ecclesiam Laceram Seu Spoliatam Eveniente occasione insequantur.

ce mesme auteur au même endroit Nombres après avoir Enseigné La maniere de prouver Celle Coutume, dit encore que Si dans le Lieu, ou Celle Eglise est Située, il ne se trouve pas de pareil usage, il faut se Conformer a celuij des Lieux

[Requirit actus multiplices Conformes per Decem annos ad introducendam istam Consuetudinem]

Circonvoisins, a celuij du Diocese ou de La province, Sous Les Modifications, Distinctions et Restrictions ij portees.

il n'y a point un auteur anterieur auxdits edits Dont le Sentiment Soit partagé La dessus, par ce que Disent ils, que cette coutume est Louable qui excite a la pieté et a La Conservation des lieux Sacrés et qu'il est de L'interest des laiques aussij Bien que des ecclesiastiques que Les Eglises Soient bien entretenues pour La celebration du Service Divin et pour la reception Des Sacremens; Laudabile est et maximé Convenitu ut Ex publico aerario ecclesiae reparentur, en un mot C'estoit une jurisprudence reconnue, appuiée Sous Le Sentiment de tous Les docteurs et haec est, Comme on a dit cij dessus, omnium Doctorum traditio

[Wamesius Consilio 513. Num.° 3]

quant a la fabrique qui est un fond affecté a l'eglise et a Son entretien, il est Sans Difficulté que Les Revenus en provenans estoient et Devoient estre emploiés aux Dittes Reparations ainsij qu'il se pratique aujourdhuij

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Les Beneficiers estoient pareillement obligés aux Reparations a Cause des fruits et emolumens de Leurs benefices

au Defaut de ces trois moiens, c'est a dire au defaut des paroissiens, et pour L'insuffisance de la fabrique ou du fond des Beneficiers on veut Convenir que les Decimateurs estoient tenus aux reparations et a L'entretien des Eglises.

Mais Leur obligation en tout evenement ne s'etendoit jamais au de La du tiers ou du quart du produit annuel de Leurs Dîmes.

La quantité D'arrets en cette matiere aussij Bien que Les autheurs anterieurs a L'Edit de 1613, nous en Donnent une Connoissance parfaite, C'estoit une Maxime generalement adoptée et suivie dans Le Barreau non pas Seulement dans ces provinces mais par toute La France et par tout ailleurs.

peckius si Souvent cité dit positivement que l'on a toujours fait attention, ne uno eodemque tempore aut amplius quam oportet is qui percipit oneretur istiusmodi reparationibus ... quod in summis galliarum praetorijs s...lo observari ex joanne papone L.. s.° lit. s.° pag. 12.a Cognoscimus &a pars fructuum ad hoc ...rumque Deputari solet.

[Ratio est quia Divisa et Dilata solutio supportabilis est et aequitas non postulat ut Decimarum possessores uno eodemque tempore amplius graventur quam oportet]

[Maijnard Decis. notab. Livre 1. chap. 41 et 42 christineus vol. 2 Decis. 24 Num. 4 Zijpeus de jure pontis de Rep: Eccl. num. 12.° enim vero qui decimas et beneficia possident ita reparare tenentur ne ipsi Egeant &a ut si Ecclesia maxime Egeat, Sine egestate tertiam aut similem partem adeoque in hoc multum versatur arbitrium judicis.]

Le mesme Wamesius Consultatione ... se sert de ces termes, hoc igitur et in re adhibendum est temperamentum ... de bonis Ecclesiae sive sint Decimae Sive alia bona ex eorum annuo reditu et obventione tertia aut quarta pars non uno Semper anno, Si opus ... magnum et arduum est, sed per Singulos annos assignetur, reliquum a parochianis Exigatur, quos in novo Communique opere immunes esse aequum non est ne quidem eo Casu quo Refectionis et reparationis onus pro sustinendo veteri opere pro nulla parte ad populum pertinet.

Brodeau sur Louet Littera R. Sommaire 50 rapporte plusieurs arrêts Donnés sur cette matiere et en Cette Conformité qui êtablissent une Regle invariable a cet Egard

L'on pense qu'il n'est pas besoin

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d'êtablir plus amplement tout ce que dessus, estant Constant que telle êtoit La jurisprudence observée au fait Des Reparations et redifications des Eglises avant Les placcards des années 1611, et 1613, tel estoit Le Droit Commun ... Lesdits points.

Mais Comme il est Difficile d'accomoder le droit a tous Les cas qui peuvent Survenir, il arrivoit que Les accidens imprevus et la variation des Circonstances occasionoient trés Souvent des difficultés epineuses et des procés fraieux entre les decimateurs et Les habitans.

ce n'estoit plus ce zele des anciens chrêtiens pour La Decoration et entretien de la maison de Dieu, malgré La possession dans laquelle Le peuple estoit d'ij Contribuer, on voulut en charger Les Decimateurs et Les ij obliger par toutes Sortes des moijens en Leur suscitant une infinité des procés Sur plusieurs articles.

La facilité qu'on avoit trouvée a les depouiller d'une partie des dîsmes porta Les habitans a entreprendre de Les assujettir aux charges des Eglises pour absorber par cette

voije ce qui Leur pouvoit rester encore.

De la naissoient plusieurs contestations sur Les dites reparations, restaurations, reedifications et nouvelles constructions: Le droit, la possession, L'usage, tout fut Contesté et debatu, et Comme dans Les differents Cantons ou provinces Les Coutumes estoient Differentes, il estoit Difficile de Statuer une ordre precis et une Regle fixe La dessus, de Sorte que l'on en...roit de part et d'autre dans un Labirinthe des procés, ruineux qui se multiplierent Considerablement au milieu du quinzieme Siecle a l'occasion de la desolation et Destruction generale des Eglises faitte par Les heretiques ou guerres Civiles.

il n'est pas douteux que dans ces facheuses Circonstances La Depense

[Wamesius tome 2.e Consult. 513 christineus vol. 2. decis. 27 zijpeus Lib. 3.° de reparandis et edit. Ecclesijs N.° 12.° peckius Cap. 1.° et 2.° Joannes galli questione 69.a tient que Episcopi non tenentur pro reparationibus Castrorum et aliorum locorum per hostes Dirutorum anselme de reparandis Ecclesijs §.° 7.°]

d'une nouvelle Exstruction incombe aux habitans, qui Sacramenta percipiunt, verbum dei audiunt et ad preces coeunt ut merito observandum Sit in Ecclesiarum aedificatione, quod in alijs operibus publicis, ad et in quem Certalim omnes impensam Conferre debent et de publico haec impensa facienda est, ex collatione omnium si in

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publico aerario non est, tel est le droit Commun suivant Les auteurs avec d'autant plus de Raison, que dans des Semblables occurrences Les Eglises Servent Bien Souvent a La Deffense Commune des habitans a Leur Retraite et pour ij refugier Leur Bien, D'ou il arrive que ces edifices pourissent, Croulent et tombent en Ruine

[Conference des ordonnances Royaux par pierre quenoijs page 7.e Verifiées en parlement Le 22 Xbre 1572]

C'est Dans une pareille occasion que charle 9.e par ses ordonnances du 18 7bre 1571 et du 3 9bre 1572, a Exemptés et dechargés Les Beneficiers, et Declaré qu'ils ne pouvoient estre Contraints a reparer ce qui a esté du tout ruiné, avec defences de Les Contraindre a autres reparations que des couvertures requises es Eglises qui sont en nature et de travailler Les Beneficiers a Raison des grosses reparations &.a

Cependant inattentifs et sans Egards a ce cas particulier ils n'en furent pas plus traitables et Continuerent de travailler Les Decimateurs sans Relache; c'est icij qu'on peut

hasarder de Dire avec peckius quod Laici Sint Semper infesti clericis

je n'entre point dans Le Detail des questions et incidens qui furent agités Dans ces procés, tout rouloit sans double sur La possession, sur L'usage des lieux, sur La discussion preallable de La fabrique, sur L'obligation des Decimateurs a Defaut de L'un et De L'autre, a quoij elle s'etendoit, S'ils estoient tenus au dela Du tiers du revenu annuel des Dismes, Si ce tiers devoit estre emploijé aux Refections ordinaires du choeur Seulement ou de L'eglise entiere, Si Les nouveaux ouvrages ij estoient Compris, Si de ce tiers on devoit deduire La portion Congrue et autres frais, Sur L'administration et Comptes des Biens de La fabrique Sur La maniere et forme de faire ces Reparations et reedifications et enfin Sur plusieurs autres

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Debats inseparables des pareilles procedures.

Ces Contestations Duroient et n'estoient pas de nature a finir Bientôt, et pendant L'indecision de tous ces procés Le Service Divin souffroit Extremement au grand Scandal de La Religion

[titre 23 de Reparatione Ecclesiarum]

C'est pour quoij Le clergé assemblé au Sijnode de Malines, en L'an 1607 jugea, attendu la multiplicité et Longeur des procés Sur cette matiere, qu'il estoit a propos de proposer par provision et sans prejudice d'autruij quelque voije moijenne, juste et Raisonnable Selon la Dispostion et principes du droit Commun, a la quelle tous devroient se Conformer après qu'il en auroit esté plus meûrement deliberé avec Leurs altesses Serenissimes

en Consequence de cette resolution et D'aultes? representations faittes de La part des Ecclesiastiques de Flandre, Leurs altesses

Serenissimes ont trouvé bon, aprés Communication et rapport fait du besoigné Concu en cet êgard entre Le Con.er Commis de Leur part et Les deputés du clergé et Sur ce ouijs ceux du Conseil provincial de Flandre, de statuer et d'ordonner par forme de provision quelques points et articles Sur Le fiat des Reparations et restaurations ou nouveaux batimens desdites Eglises.

[Livre 2.e des placcards de Flandre fol.° 37.° il est du Deux octobre 1613, et Conforme a celuij de L'an 1611, Donné pour Le Duché de brabant.]

ce Decret Si connu Sous Le nom du placcard des archiducs albert et isabelle et Donné avec tant de Reflexion et de connoissance est dans le fond si formel et si decisif Sur La matiere qu'il Semble qu'il ne reste plus rien a Desirer,

[Zijpeus auteur Contemporai de Edif. et rep. Ecclesijs N.° 3.°]

Les termes en sont clairs, precis, et sans ambiguité, et on ij decouvre d'abord les objets qui ont meus Le prince a Le Donner, Scavoir La Reparation Des Eglises pour L'avancement du Service divin et le retranchement des procés fraieux occasionnés par Les Ruines.

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tout provisionel qu'il estoit il a requis La force d'une Loij definitive par L'acquiescement du peuple et il a toujours esté inviolablement observé ainsij que L'attestent tous Les autheurs et en particulier anselme in triboniano belgico Cap. 89. §.° s.° regulamentum hoc provisionale ... hactenus in concusso usu tam in quam extra judicium observatum et introductum dicendum est obligare omnes alios Decimas possidentes; et D'aillieurs Le Reglement du 30 juillet 1672 relatijf audit placcard Leve toute ambiguité La Dessus.

il est d'autant plus a Considerer pour une Loij absolue que depuis plus de cent et autant d'années il a servij de Regle pour Les jugemens de pareilles affaires et que d'une autre Coté il est Conforme au droit Commun hoc Regulamentum dit Le mesme anselme a L'endroit cij dessus Cité, est fermé Conforme juri Communi. Zijpeus en dit autant. Cetero quin satis regulamentum procedit ex bono et aequo et conformiter ad just commune.

en effect qu'on Se Donne la peine de Lire ce placcard et de Le Confronter avec ce que nous avons dit Sur ce qui se pratiquoit auparavant et l'on ij trouvera une même Disposition et un mesme ordre a observer, avec cette Difference cependant que faute de possession de la part des habitans ou de Concordat il semble assujettir Les Decimateurs a la reparation du choeur et de la nef Le cas escheant ou Suivant Le droit et les autheurs ils ne seroient obligés qu'a celle du choeur; quia dit van Espen, chorus est proprie Locus cleri. navis vero Laicorum quibus multis Seculis ingredi chorum

[parte 2.da tit. 16. Cap. 5.° de Edificandis et repar. Ecclesijs N.° 16.°]

illicitum fuit. et hoc arrestorum authoritate saepius Confirmatum est parochianos tenere ad reparationem navis, Decimatores vero ad reparationem chori. Citant Louet et michel du perrai de portione Congrua Cap. 28.°

A L'Exception aussij que L'Edit ne Semble faire assez de distinction entre Les accidens ou cas ordinaires et ceux qui Sont Extraordinaires

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et particuliers, tels que sont Les Destructions generales des Eglises, par guerre ou autrement imprevues en quel Evenement on a fait sentir cij dessus que Les reparations ou nouvelles Constructions doivent tomber a la charge des paroissiens pour Les Raisons ij deduittes.

mais Comme il ne s'en agit point icij et que ces Exceptions Regardent unicquement Les Decimateurs on n'en parlera pas plus particulierement.

et revenant a ce que le placcard en question ne seroit rendu que provisonellement et auroit esté accomodé au temps, C'est a dire a celuij de La desolation et ruine totale des Eglises Causée par Les guerres Civiles de ce tems La, et que cette chrijse Malheureuse qui faisoit L'objet dudit decret estant passée, et lesdittes Eglises plusieurs fois reparées et restaurées du depuis, Ledit decret viendroit aussij a cesser quia cessante objecto et fine Legis debet cessare ejus Dispositio, praecipue Si Sit tantum provisonalis. L'on a assé fait voir cij devant

que Le placcard a La force d'une Loij absolue et definitive

et qu'an a l'autre objection elle est si commune et triviale et a esté repetée Si Souvent, qu'on en a Les oreilles rebatus mais elle est de Si peu de mise qu'on n'ij a jamais fait attention; aussij n'est ce pas la ruine totale des Eglises arrivée pour lors qui a fait L'object de Cette Loij; elle peut ij avoir donné occasion, mais Les veritables objets en ont estés La reparation desdites Eglises pour L'avencement du Service divin et Le retranchement des procés fraijeux meus a ce Suject.

Les termes du placcard sont trés Exprés La dessus, et il n'est pas Difficile de Distinguer ce qui Donne occasion a faire La Loij, d'avec ce qui fait L'objet ou Le motijf de La Loij, Si L'on veut entrer dans Son Esprit et l'expliquer Suivant L'intention Du legislateur qui n'a eu D'autre veue en cette que de pourveoir au retablissement des Eglises et d'assoupir ou finir Les procés en êtablissant par une Loij fixe, uniforme

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et invariable La forme et maniere et par qui ces Reparations devoient estre faittes, c'est a proprement parler un Reglement que Le prince s'est proposé de faire a ce Sujet afin qu'on S'ij Conformat a L'avenir Sans retardement du Service Divin et Sans procès; quod quidem Edictum, Dit zijpeus, notitia

[Le mesme zijpeus de jure pontifico de Edificandis et rep. Eccles. N.° 3.°

christinaeus vol. 2do decis. 16.° N.° 16.° et Decis. 27.a]

juris belgici Lib. 1.° de Sacro Sanctis ecclesijs Edificandis &a pagina 8.a salaris negotijs inventum est, adeoque ad jam Reparatas ecclesias non pertinet neque ad eas ubi juxta priora jura clerus jam officio est functus - generale enim est quod Leges non praeteritis sed futuris dent formam negotijs.

en un mot Le placcard est Sans Restriction et ne Se Borne pas au Seul têms marqué de la desolation generale des Eglises, mais S'etend pour Le futur a toutes Sortes des Reparations a faire; ce Seroit dresser des pieges a la justice, ce seroit renverser La loij en feignant de la respecter; Si on presumoit de L'Expliquer autrement et Dans un Sens, Contraire aux termes et a L'Esprit de la Loij mêsme

et la regularité de Son observation dans Les endroits même ou les troubles des guerres civiles n'avoient fait aucun degat est une preuve evidente et Convainquante que telle a esté L'intention du Souverain.

La negligence pretexée de la part des Decimateurs ecclesiastiques est infondée, et jamais ils n'ont fait difficulté de contribuer Sur Le pied du Reglement Le cas Escheant, en abandonnant a cet effect Les Deux années de six, ou le tiers du Revenu annuel de Leurs dîmes pendant L'Espace de Six ans, parmij quoij ils Doivent passer, C'est le seul avantage qu'ils en tirent.

Faveur qui Leur a esté accordée Sans doubte, en veue de ce que le Reglement Les oblige aux Reparations tant du choeur que de la nef et par une Suitte a Celles de la tour, quoij que avant ce têms leur obligation Se termina a celles du choeur Seulement, du moins n'estoit il pas raisonnable qu'ils Contribuassent aux autres pour Les Raisons cij devant dites.

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[Zijpeus auteur Contemporain de jure pontificis de Edificand. Eccles. N.° 5.°]

[Van Espen parte 2.da tit. 16. Cap. 5.° N.° 28.°]

et Sur tout a celles de La tour ad Reparationem vero turris neque ante neque post edictum Scio aliquem Decimatorem Condemnatum, Sed tantum Campanae et ad eam necessariarum trabium &.a turris enim praecipue elatior magis ad ornatum quam ad necessitatem est.

en effect peut on presumer, que Si L'obligation des Decimateurs s'estoit êtendu Si avant, ils auroient esté en estat de Batir des Eglises et tours de La magnificence et de la grandeur qu'elles Sont aujourdhuit en La plus part des villages ou il ij en a qui Semblent estre Construites par ostentation et emulation et qui egalent et Surpassent mesme celles des villes Considerables; est il a croire qu'ils Se Seroient assujetti a des Depenses et des charges pareilles aux Depens et a la perte de Leurs Benefices et de Leurs dîmes qui a paine Suffisent a Beaucoup d'entre eux a une Sustentation honneste. non presumitur quod non est verosimile; et il est indubitable que Les habitans en estoient pour Leur par C'est a

Dire pour La nef et pour la tour qui Servoient a Leur Commodité

C'est pour quoij et pour prevenir a touttes Difficultés qui Survenoient tous Les jours que Le Sijnode de Malines audit titre 23 - Estima fort Sagement Ex communi juris dispositione per Sacrum Concilium tridentinum innovali Certam Super hâc re in eundam etse rationem Cui omnes sese Conformare tenerentur

C'est Sur quoij Cet Edit est Suivij Edit qui a esté inviolablement observé en flandre, et qui L'est encore dans la partie mesme de cette province qui est de la domination francoise.

Edit Dont il n'est pas permis aux juges de se departir dans La Supposition même qu'il ne fût que provisionel, parce qu'estant emané du Souverain, il doit Subsister et Leur servir de Regle dans Les jugemens tans et Si Long têms que Le prince ne Se Declare point autrement, C'est a luij Seul que cette autorité est reservée, ejus Solius est interpretari Legem Cujus est Condere

il n'ij a point Si Long têms que ce

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nouveau principe est adopté Dans Le Barreau, C'est une nouvelle maxime qui est tombée dans L'Esprit Depuis quelques années pour Liberer entierement Les Seculiers Sous Le pretexte infondé que le placcard n'estant que provisionel et Donné pour Le têms D'une chrijse particuliere, il ne Devroit plus avoir Son operation, apresent que Les choses Sont remises et revenues a Leur premier êstât.

Ce n'est plus juger Selon La Loij, C'est juger de La Loij, C'est Se rendre arbitre de La volonté du prince Contre Son intention même clairement Expliquée dans Son Decret qui devoit Servir de Reglement a L'avenir, C'est demen- tir une jurisprudence ancienne et reconnue en voulant substituer une nouvelle appuiée Sur des principes arbitraires et imaginaires. Mr. Du Laurij arrestographe moderne dans ses arrets notables arrest 40 a la fin parlant de ce placcard dit qu'il a toujours esté observé, aussij in futurum ainsij qu'on L'observe encore au fait des &.a evidament par ce que Sa Disposition est tres Equitable et Conforme au Droit Escrit on est Donc L'Epoque De cette nouvelle maxime.

ce Decret Dans Le fond n'a presque rien innové; et a Le Bien Comprendre n'a Servij que pour Retrancher Les procés trop frequens Sur cette matiere Si jamais on ij Donnoit atteinte aujourdhuij Ce Seroit renouveller Les vielles difficultés ce Seroit Retomber Dans une guerre Eternelle des procés d'autant plus affreux que par Le laps de Cent et autant d'années Les Connoissances en Seroient perdus, Les titres et Documens Egarés et par Consequent Les preuves impossibles et impracticables, ce Seroit en un mot authoriser ce que Le placcard a voulu Empecher.

ce Seroit D'un autre coté reduire Les Decimateurs a un Estat Deplorable, Si au moijen de L'inexecution de ce decret on pretendoit Les obliger a toutes

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Sortes des Reparations, reedifications et nouvelles Constructions en toutes Sortes des Rencontres et evenemens, independament de toute possession de la part des paroissiens et Sans ij avoir Egard Contre ce qui S'est practiqué même avant Le dit Decret.

La Consequence en est importante pour eux, il n'ij a point de fondation Si forte et Si riche qu'elle Soit qui ne devienne a rien; Les Evechéz, Les chapitres, Les abbaije, Les Colleges, Les monasteres, Les Communautés Ecclesiastiques seroient Epuisés par ces charges exorbitantes et hors d'etat de se Soutenir, et il Suivroit de la que ces Dismes institués pour Leur Sustentation Seroient detournées Contre Leur premiere Destination.

il ij a plus D'un chapitre plus d'une Communauté que Les Seules charges Considerées Sur Le pied du placcard ont reduits au neant, d'autres S'en Ressentent Si fort qu'a paine aprés toute Deduction il Leur Reste de quoij vivre; Les maisons

pieuses, aussij bien que les Benefices ne Se Soutiennent que faiblement

on ne parle point en L'air, Le fait est Constant et facile a Demontrer.

qu'arriveroit il Donc Si on Les Surchargoit encore? pas moins qu'un abandon general des Dîmes absorbées par Les charges, a la grande honte et Confusions des ecclesiastiques, qui faute d'une Sustentation honeste Seroient Contraints de Se Divin et Les fondations Seroient negligées, La religion Exposée a des facheux accidens et Les Ecclesiastiques a La mercij des Seculiers qui, non Contens d'une grande partie Des Dismes Dont ils Se Sont Emparés, tachent de faire Consumer

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Le Reste en des fraix de Cette nature a Leur decharge.

personne n'ignore que Les Dîmes ont estés originairement instituées et affectées aux Ecclesiastiques Sur tout Le Bien possedé et que La perception en estoit generale a Raison de la Dixieme partie des fruits.

je n'entre point Dans La Discussion Si elles Sont du Droit Divin ou positif, Si de Leur nature elles Sont inprescriptibles ou point, et dans quelques autres questions qui peuvent ij avoir du rapport inutile icij de Les Discuter

[Concilium Lateranense Sous alexandre 3 année 1179 Can. 14.°]

mais il est Certain qu'une grande partie de ces mesmes Dismes est Eclipsée de Leurs mains et passée en celles de Seculiers au moien de La pretendue infeodation fait au Concile de Latran

De Sorte qu'en deduisant Les charges des celles dont ils Sont restés en jouissance il ne Leur en Revient pas aujourdhuij Lamoitie independament même des cas fortuits ou malheurs qui arrivent

ce n'est pas tout, on a trouvé Le Secret de reduire insensible- ment cette Dôme, de la Dixieme portion quelle estoit auparavant a la Douzieme, treizieme, quatorzieme, ou quinzieme portion Suivant Les differents usages des lieux ou elles Se Ceuillent, et par ainsij La quotité a esté Considerablement changée et Diminuée.

on n'en est pas resté La, La Condition des Decimateurs paroissoit encore trop heureuse, on a changé des principes

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Sur La nature des Dismes, et d'imprescriptibles qu'elles estoient auparavant, on a jugé qu'elles estoient prescriptibles qu'ant a La qualité et a l'espece, et tout Le monde Sceait que L'imprescirptibilité est proscrite au Barreau. De Maniere qu'au Lieu de Dîmer Sur tous Les fruits Comme il estoit D'institution, a peine reste t'il apresent quatre ou cinq Especes des grains ou fruits Dîmables qui ne voit que pied a pied on Leur a enLevé une partie De Leurs Dîmes, et ces mêmes habitans ne souffrent pas qu'on prescrive Contre eux, C'est a Dire qu'on allegue et qu'on Se Serve de La possession a Leur Egard pour Les obliger a continuer de Contribuer a ces mesmes Reparations et Restaurations Conformement au Droit et au dits placcards.

[H.? Lib.° 2.° tit.° 2.do hoc Edictum Summam habet Equitalem et Sine Cujusquam indignatione justa quis enim aspernabitur idem jus Sibi Dici quod ipse alijs Dixit vel Dici effêcit.]

quoij vous voulez vous aider de la prescription Contre Les Decimateurs, et vous ne voulez pas qu'ils s'en prevalent contre vous? n'est il pas escrit? quod quisque juris in alium Constituerit ut ipse eodem jure citatur? on n'en Dira pas D'avantage, on ij ajoutera Seulement que L'administration et la Direction Des Biens et revenus des fabriques Confiés a des Seculiers et a des personnes Bien Souvent peu instruites est un tort et un grief Dont Le clergé a Lieu de se plaindre, avec autant plus de Raison que c'est une Entreprise Bien Marquée Sur L'autorité et jurisdiction des Evesques et des Superieurs Ecclesiastiques dans la Quelle Les Seculiers

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Se Sont maintenues Contre Droit et Contre Le prescrit des Canons, et qu'elle tourne au grand desavantage Des Decimateurs par raport ala mauvaise oeconomie avec La quelle Les Biens des Eglises Sont Regis par La negligence ou ignorance de ceux qui ij Sont proposés, qui en font des mauvais Emplois et Les Detournent a Des usages Contraires a Leur Destination, D'ou il provient que ces Deniers estants divertis et Les fabriques epuiséés, Les Decimateurs Doivent porter tout Le fardeau des charges.

il est facile de Sentir L'interest qu'ils en souffrent, Car il est clair que Si les Biens et revenus des fabriques estoient menagés en bon pere de famille ils suffiroient dans la pluspart des villages a L'entretien et Reparations Des Eglises, Du moins Les

Decimateurs en Seroient ils grandement Secourus

Cette administration mal Dirigée par des gens rustiques, et qui n'ij sont pas autrement interessées, a fait naitre plus d'une fois des Contestations fraieuses Dont Les decimateurs ont de La peine a ex venire about par Le Soint que Les habitans prennent de masquer et de Leur cacher La veritable application de ces Deniers, quoij que dans Les Comptes qu'ils en Rendent Les mauvais emplois et L'Excés des depenses Soient visibles.

qu'on juge de La Si L'a esté expedient de retirer cette regie d'entre Les mains des Ecclesiasti- ques veritablement interessés, et plus Soigneux Sans doutte, pour la remettre entre celles des personnens La pluspart non Lett...ées, et Sans Soucij a cet Egard, assés portées cependant a travailler Les Decimateurs par des procés

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et des Difficultés Continuelles.

Ces Dernieres Reflexions serviront pour faire Connoître Le peu de bonne foij et de Conduite Dont on est accoutûmé d'user envers Les Decimateurs

[Presbijteres ou Maisons pastorales]

qu'ant aux Reparations, restaurations et reedifications des maisons pastorales, elles ont toujours estés une charge privative des paroissiens suivant La Doctrine des docteurs Sur Le principe qu'estants tenus de donnér la nouriture aux Cures, ij Doivent aussij Les Loger, puisque L'habitation est Comprise Dans Les alimens: Legatis alimentis non tantum cibaria et vestitum Sed et habitationem deberi: quia Sine his ali corpus non potest:

Lege 6.a ff. de alimentis Legatis.

christineus Decis. 28.a N.° 8.° et 0.° et zijpeus de jure pontificis Lib.° 3.° de Edif. et rep. Ecclesijs N.° 13.° in fine pour appuier Leur Sentiment Sur cette matiere, disent, Concordata hanoniae inita 2.da martij 1541 declarant quod spectet ad parochanos Sicut, inquiunt, est juris Michel du perrai traitté des portions congrues chap. 28. N. 25 en êtablit La jurisprudence par des Conciles, Sijnodes, Declarations, autheurs et arrets ij cités et entre autres par Le Concile tenu a Bourges en L'an 1584. Si qui parochi Domos non habeant Curent Episcopi ut parochianorum Expensis Extruabur. Le Sijnode provincial de Cambraij de l'an 1586 tit. 19. Cap. 4.° ij est Conforme en ce qu'on charge Le pasteur de pourveoir avec Ses paroissiens a ce qu'il Soit bati des presbijteres dans Les endroits ou il en manque.

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Le placcard mesme de 1611 Suppose et Confirme Cette jurisprudance ne faisant mention que des reparations et restaurations des Eglises, Sans toucher a celles des presbiteres qu'il Laisse a la charge des ceux qui en Sont tenus de droit. casus ommissus Relinquitur Dispositioni juris Communis.

Si Le RegLement du 30 juillet 1672 article 48 Semble ij Comprendre Ces Dernieres, ce n'est que relativement aux placcards anterieurs et Sons Les modifications ij portées, et par Consequent Les choses Sont restées en cet Egard Comme elles estoient auparavant, C'est a dire Dans Les termes de Droit ou de L'usage pratiqué et observé respectivement Dans Les villages, Sans que ce reglement ait innové quelque chose ou Constitué quelque nouveau droit.

[ansele in suo triboniano belgico Cap. 89. §.° 4.° trientem intellige detractâ prius portione Congruâ pastori ex decimis debitâ, Similibusque oneribus; usque adeo ut ex

residuo tantum triens pro refectione Ecclesiae Exigi possitj bona enim et fructus non Censentur, nisi qui deductis oneribus Supersunt, et omnis res transit ad possessorem Cum Sua Causa van Espen parte 2.da tit. 16.a Cap. 5.° N.° 16.° defalcanda autem est Canonica portio quae pastori ex Decimis Solvitur Similiaque onera &.a Zijpeus Lib. 3.° de Edif. et Rep. Ecclesijs N.° 6.°]

on finira par une Remarque au Sujet du tiers Contribuable de La part des Decimateurs pour Les Reparations en question Sur Le quel il est juste de precompter la portion Congrue et des semblables frais parce qu'il n'est pas Censé de Rester des Biens qu'aprés La Deduction des charges, et Comme il arrive jour nellement des Contestations Sur cette deduction de La portion Congrue et qu'il ij a mesme diversité des jugemens et arrets La dessus, il Convient D'arrester cette Difficulté, et d'en ordonnér Suivant justice et Droit